AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BASSE Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1997, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, Antoine X... a été condamné par le tribunal de police à deux amendes et à une suspension du permis de conduire ;
Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu, la juridiction du second degré, après avoir, constaté la nullité du jugement pour défaut de motifs et évoqué, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement déféré, après avoir constaté la nullité de celui-ci, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 18 septembre1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari , M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;