AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fidel, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 octobre 1997, qui l'a condamné, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, à 1 500 francs d'amende et à des réparations civiles et l'a débouté de ses demandes contre Stéphane Y... et André Y..., relaxés du chef de la même contravention et du chef de menaces de violences ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 janvier 1998, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 14 octobre 1997 ; que, dès lors, et à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;