AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 septembre 1997, qui, pour construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 300 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-63 et suivants du Code pénal, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 300 000 francs et confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis de construire accordé le 8 octobre 1985 dans un délai de 8 mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs qu' "aucune régularisation n'est intervenue alors même qu'un premier procès-verbal a été dressé dès 1986 ; qu'un permis de construire modificatif a été refusé ; que le prévenu a dit simplement aux termes des conclusions déposée devant la Cour être en mesure de "proposer une solution" ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Claude Y... demandait à la Cour de constater qu'il s'était acquitté dans les délais voulus et, intégralement, des obligations mises à sa charge par les jugements des 19 octobre 1995 et 3 octobre 1996 ; qu'il faisait notamment valoir, qu'à la date de la délivrance du permis initial, du 8 octobre 1985, restant intégralement valable et auquel il convenait de se conformer, les hauteurs maximales en zone NB étaient de 8 mètres et non pas de 6 mètres ; qu'il avait donc respecté les obligations mises à sa charge, l'immeuble atteignant en son point le plus haut 6,80 mètres entre le niveau du sol naturel et l'égout des toits ; que, par ailleurs, la démolition de la partie surélevée de l'immeuble a libéré de la superficie utilisable pour l'aménagement du sous-sol ; qu'il subsiste une petite difficulté de computation des surfaces habitables et non habitables, selon Claude Y..., la SHON n'étant que de 300 mètres... ; qu'en ces termes, Claude Y... justifiait précisément avoir satisfait aux obligations qui lui avaient été imposées en soulignant les difficultés auxquelles il avait été confronté pour exécuter le plus fidèlement possible les jugements susvisés ; que la cour d'appel ne pouvait donc éluder ces questions et s'abstenir d'apporter une réponse précise aux articulations essentielles des moyens de nature à établir que Claude Y... s'était strictement et exactement conformé aux obligations mises à
sa charge selon le permis de construire initial et la réglementation en vigueur à l'époque" ;
Attendu que le demandeur, sous le couvert d'un défaut de motifs, ne saurait remettre en discussion ni la culpabilité, définitivement constatée par une précédente décision, ni l'appréciation souveraine par les juges du fond, de l'application de la peine et de l'opportunité de remise en état des lieux, de laquelle ils n'ont pas à rendre compte ;
Que, dès lors, la cour d'appel, ayant justifié sa décision, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;