AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA COMPAGNIE LA LUTECE, partie intervenante,
- A... Claire, épouse E...,
- LEVY Z...,
- A... Lina, épouse D...,
- LEVY C...,
- LEVY Y...,
ayants droit de LEVY X..., prévenu décédé,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, après condamnation d'Albert B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de la décision ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport de l'un des conseillers ; que l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose à peine de nullité, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision au regard des prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et sa présence est exigée même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence et de l'audition du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention de la présence du ministère public, ni aux débats, ni lors du prononcé de la décision, est entaché de nullité, et la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ledit arrêt" ;
Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; que ces principes s'appliquent même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait mention ni du rapport d'un conseiller, ni de la présence ou de l'audition du ministère public à l'audience ; qu'il se borne à une référence insuffisante aux "articles 512 et suivants du Code de procédure pénale" ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;