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30/09/1998 | FRANCE | N°97-10917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 97-10917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1998, où étaient présents :

M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur,

MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, M. Etienne, conseillers, Mme Kermina...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1998, où étaient présents :

M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, M. Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés et alloué au mari une prestation compensatoire, d'avoir dit recevables les conclusions d'appel du mari du 6 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la partie qui conclut à l'infirmation d'un jugement, doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance;

qu'en l'espèce, les écritures signifiées et déposées par l'appelant le 6 décembre 1994, n'étaient que la copie servile de celles qu'il avait prises en première instance et ne comportaient donc aucune critique du jugement entrepris;

qu'en retenant néanmoins que M. X... y aurait énuméré ses moyens tendant à la réformation du jugement déféré, tandis que Mme X... faisait valoir que l'intéressé n'avait pas soutenu son appel, faute d'avoir énoncé en quoi lui faisait grief la décision contre laquelle il avait formé un recours, la cour d'appel a méconnu les données du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, en toute hypothèse, la femme faisait valoir que, s'étant borné à reprendre in extenso ses écritures de première instance, le mari n'avait formulé aucune critique du jugement entrepris, en sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant soutenu son appel;

qu'en affirmant que le mari avait développé des conclusions énumérant ses griefs contre la décision déférée, et qu'il avait donc soutenu son recours, sans expliquer comment la copie servile des écritures de première instance pouvait contenir des moyens critiquant la solution retenue par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, les conclusions d'appel de M. X... ne procèdant pas par voie de référence à ses conclusions de première instance et exposant les moyens invoqués en vue de l'infirmation du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, à bon droit, déclaré ces conclusions recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en retenant l'adultère de l'épouse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat;

qu'en l'espèce, le mari n'avait nullement soutenu que l'adultère de la femme aurait été avoué par elle à un tiers;

qu'en retenant un tel fait, étranger aux données du litige, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves et sans violer le texte susvisé;

que la cour d'appel a dit que la preuve de l'adultère de Mme X... était rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à verser à son mari une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1 200 000 francs ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire qu'elle décidait d'allouer, pris en considération l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10917
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Reprise des écritures de première instance - Absence de référence aux conclusions déposées devant le premier juge - Recevabilité.

(Sur le 3° moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Charge - Epouse - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 270, 271 et 272
Nouveau Code de procédure civile 954 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°97-10917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10917
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