AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Chantal X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Marc X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Chantal X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard de ce texte et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Chantal X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.