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30/09/1998 | FRANCE | N°96-22838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-22838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie Royale Belge, société anonyme, dont le siège est ... ((Belgique),

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

4°/ de M

me Monique Y..., veuve X..., demeurant Barrière de Chassepierre, 75 A Florenville, (Belgique),

5°/...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie Royale Belge, société anonyme, dont le siège est ... ((Belgique),

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Monique Y..., veuve X..., demeurant Barrière de Chassepierre, 75 A Florenville, (Belgique),

5°/ de M. Gilles A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la compagnie Royale Belge, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident dont M. A..., assuré auprès de la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances, a été déclaré responsable;

qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice;

que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, tiers payeur de prestation à M. Z..., en a demandé le remboursement ;

Attendu que, pour calculer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'indemnité de 2 000 000 francs compensant une incapacité permanente partielle de 80 % avec incidence professionnelle, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie par la Caisse à la victime ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours, le montant du recours de la Caisse, et le préjudice complémentaire de la victime, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la compagnie Royale Belge et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilloise d'assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22838
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice soumis à recours - Calcul - Fixation du montant de l'indemnité compensant l'incapacité permanente - Ajout du montant des prestations servies à la victime par la cause de sécurité sociale - Réparation deux fois du même préjudice.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-22838


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22838
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