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30/09/1998 | FRANCE | N°96-19304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-19304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cojean, société anonyme, dont le siège est 1, rue du Moulin, La Dauberie, 78760 Pontchartrain, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y...,

2°/ de Mme X...,

3°/ de M. Z...,

4°/ de la société M..., 5°/ des Etablissements N... 6°/ de M. P..., , défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cojean, société anonyme, dont le siège est 1, rue du Moulin, La Dauberie, 78760 Pontchartrain, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y...,

2°/ de Mme X...,

3°/ de M. Z...,

4°/ de la société M..., 5°/ des Etablissements N... 6°/ de M. P..., , défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cojean, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cojean de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la société M... et M. P..., ès qualités ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1996), M. et Mme Z... ont confié à la société Cojean la rénovation de leur maison, avec la maîtrise d'oeuvre de la société M..., dont M. Pierre Cojean était gérant;

qu'iIs ont accepté les devis proposés par le maître d'oeuvre, commandé des travaux supplémentaires et accepté un engagement de la société Cojean de finir l'ensemble des travaux pour le 28 août 1989 à peine d'une indemnité de retard de 1 000 francs par jour calendaire;

qu'ayant pris possession de la maison le 2 septembre 1989, alors que les travaux n'étaient pas achevés, ils ont réclamé à la société Cojean le paiement d'indemnités de retard et la réparation des désordres affectant la construction ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réservé aux époux Z... une action en diffamation contre la société Cojean, alors que, selon les alinéas 3 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il n'est fait exception à l'immunité de poursuites pour diffamation à raison des écrits devant les tribunaux que si les faits diffamatoires sont étrangers à la cause ;

qu'ainsi, en l'espèce où il était allégué qu'avant comme après leur entrée dans les lieux, les époux Z... avaient perturbé l'exécution du chantier par leur intempérance, la cour d'appel, en écartant l'immunité à raison de leur habitation de la maison le 2 septembre 1989 seulement, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cojean soutenait qu'il était nécessaire de faire état des excès de boisson des époux Z... pour expliquer les difficultés du chantier et le retard dans les travaux, l'arrêt retient que jusqu'au 2 septembre 1989, les époux Z... n'ont pas habité les lieux;

qu'en décidant que les allégations d'intempérance étaient étrangères au litige, et en réservant l'action en diffamation des parties demanderesses, pour autant qu'elle ne fût pas prescrite, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cojean à payer aux époux Z..., notamment, les sommes de 52 610 francs et de 51 850 francs, outre la TVA, pour réfection après travaux et murs intérieurs, alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cojean qui soutenait qu'elle n'avait pas été chargée d'isoler la maison ancienne contre l'humidité mais seulement de réaliser la reprise d'un égout sous le chemin et un drainage dans la cour, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Cojean avait mis un drain en place, que celui-ci n'était pas complet et que l'exécution d'un enduit bitumineux depuis la fondation jusqu'au niveau du sol extérieur avait aggravé la remontée d'humidité, l'arrêt relève que la création d'un drain et d'un enduit ne peuvent avoir pour but que d'éviter l'humidité, ce qui a été un échec, que la société Cojean ne peut demander le paiement d'un ouvrage non seulement inutile mais nuisible, et que les travaux à prévoir pour remédier à l'humidité vont entraîner des démolitions et des réfections consécutives pour un prix de 52 610 francs;

que l'arrêt ajoute que l'humidité des murs extérieurs ayant entraîné une humidité importante constatée par l'expert sur les murs et cloisons du rez-de-chaussée, il y a lieu de condamner la société Cojean au paiement de la somme de 51 850 francs pour la réfection des murs intérieurs ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cojean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19304
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Exercice - Immunité de poursuite pour écrits devant les tribunaux - Condition - Caractère étranger à la cause des faits diffamatoires.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 3 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-19304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19304
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