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30/09/1998 | FRANCE | N°96-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-18275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1998, où ét

aient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 295 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués et du montant de la pension alimentaire fixé pour l'entretien de l'enfant majeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 30 septembre 1998 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18275
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-18275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18275
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