AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juliette, veuve Y...,
- Y... Jérôme,
- Y... Mickaël,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et violation de domicile, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction par les demandeurs non condamnés pénalement ;
Qu'ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;