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29/09/1998 | FRANCE | N°97-84490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 1998, 97-84490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CANAL PLUS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 2 j

uillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y... du chef d'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CANAL PLUS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y... du chef d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79-1 à 79-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 429-1 et suivants de l'ancien Code pénal, 388, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite au bénéfice du doute le prévenu régulièrement cité devant la juridiction correctionnelle pour organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés ;

"aux motifs que la poursuite initiée par la SA Canal+ contre François Z..., gérant de la SARL Eden Roc, hôtel 4 étoiles à Ajaccio repose sur la déclaration écrite du 17 juin 1994 de Fabien de X... qui "certifie avoir regardé les émissions de Canal+ durant la période codée (23 heures) sur le téléviseur situé dans la chambre 106 de l'hôtel Eden Roc". Il a joint à cette déclaration une facture pour le montant de 455 francs TTC délivrée par l'hôtel ;

l'enquête pénale n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles Fabien de X... avait eu l'occasion de révéler à la SA Canal+ les éléments de l'infraction des articles 79-1 et suivants de la loi 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 qui protège les émissions de télévision à péage ; François Z... établit pour sa défense l'existence d'une installation permettant seulement la réception des émissions codées sur un seul récepteur à l'exclusion des récepteurs placés dans les chambres des clients ; aucune preuve contraire, en dehors de la déclaration de Fabien de X..., agent commercial de la SA Canal+ n'a été rapportée. Or, il est reproché au prévenu d'avoir acquis pour l'utiliser, un dispositif pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés codés réservés à des abonnés payants, bien qu'aucune constatation matérielle quant à l'existence ou au fonctionnement d'un tel système n'ait été faite ; en conséquence, il existe un doute sur les éléments matériels de l'infraction poursuivie et le jugement déféré sera infirmé ;

"alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction et qu'en conséquence, saisis de la seule prévention d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusée, délit prévu et réprimé par les articles 79-3 et 79-5 de la loi du 30 septembre 1986, les juges ne pouvaient, en l'absence de toute acceptation des parties et notamment de la partie civile sur des faits nouveaux, fonder leur décision de relaxe sur la considération que le délit - non visé par la prévention et distinct - d'acquisition par usage de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, délit prévu et réprimé par l'article 79-4 de la loi précitée, n'était pas établi avec certitude ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 388 et 464 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels doivent statuer sur les faits visés par la prévention ; que, par la convocation délivrée au prévenu en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel était saisie de faits d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés et qu'en prononçant une décision de relaxe au bénéfice du prévenu sans constater que ce délit n'était pas constitué à son encontre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé, ce faisant, la partie civile du droit au procès équitable ;

"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la société Canal+ s'appuyant sur les déclarations du prévenu au cours de l'enquête rapportée par les premiers juges, faisait valoir que les actes de fraude commis par François Z... avaient consisté à faire un usage collectif des décodeurs qui lui avaient été remis en exécution d'un contrat d'abonnement individuel ; que ce chef de conclusions qui concernait le délit d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés entrant dans la saisine de la Cour était péremptoire et que, dès lors, en omettant de l'examiner, fut-ce pour le rejeter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'il appartient au juge correctionnel d'ordonner les mesures d'instruction dont il reconnaît lui-même la nécessité ;

que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement reconnu dans sa décision la nécessité d'enquêter sur l'existence et le fonctionnement d'un dispositif destiné à capter frauduleusement des programmes diffusés réservés à des abonnés payants et sur les circonstances dans lesquelles Fabien de X... avait révélé à la société Canal+ les éléments de l'infraction poursuivie et que, dès lors, elle ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, omettre de faire procéder à ces investigations simples et relaxer le prévenu au bénéfice du doute au prétexte d'un dossier lacunaire" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;

Attendu que François Z..., responsable de l'hôtel Eden Roc à Ajaccio, a été poursuivi pour organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés, faits prévus et réprimés par l'article 79-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Attendu que, pour relaxer François Z..., les juges du second degré relèvent "qu'il est reproché au prévenu d'avoir acquis un dispositif pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés codés réservés à des abonnés de la société Canal+ bien qu'aucune constatation matérielle n'ait été faite quant à l'existence d'un tel système et que, dès lors, il existe un doute sur les éléments matériels de l'infraction poursuivie" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants sur des faits dont elle n'était pas saisie ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84490
Date de la décision : 29/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 1998, pourvoi n°97-84490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84490
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