La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1998 | FRANCE | N°97-80778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 1998, 97-80778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, dans les poursuites exe

rcées contre lui du chef d'infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, a constaté l'amnistie de la contravention et statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-Michel X... avait contrevenu à un arrêté pris le 29 avril 1987 par le préfet du Vaucluse en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et l'a condamné à verser des dommages-intérêts au syndicat départemental des patrons boulangers pâtissiers du Vaucluse ;

"au motif que cet arrêté ne prévoyait pas de dérogation, que l'article L. 221-17 ne faisait pas obstacle à ce que les commerçants choisissent l'un des jours de fermeture offerts par l'arrêté préfectoral, qu'il n'existait pas de distorsions entre ces dispositions légales et conventionnelles ;

"alors qu'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 novembre 1996 a déclaré, avec un effet "erga omnes", que cet arrêté était illégal pour vice de forme, à défaut d'avoir été précédé de la consultation des syndicats intéressés et qu'en tout état de cause cet arrêté ne pouvait, en raison de cette illégalité, servir de fondement à une condamnation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., exploitant d'un terminal de cuisson, a été cité devant le tribunal de police, pour avoir ouvert au public son établissement un jour de repos hebdomadaire, en violation d'un arrêté préfectoral en date du 29 avril 1987 ;

Attendu qu'après avoir écarté l'exception d'illégalité dudit arrêté, fondement des poursuites, la cour d'appel l'a condamné à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en cet état, le fait qu'en son article 2, la décision du tribunal administratif produite par le demandeur, qui décide "que le refus du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'abroger l'arrêté du 29 avril 1987 est annulé", est sans incidence sur la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80778
Date de la décision : 29/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 1998, pourvoi n°97-80778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award