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24/09/1998 | FRANCE | N°97-85143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-85143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André,

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1997, qui les a condamn

és, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 500 000 francs d'amende pour esc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André,

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1997, qui les a condamnés, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 500 000 francs d'amende pour escroquerie, abus de biens sociaux et de pouvoir, le second, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour complicité d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le groupe Alphamed, dirigé par le docteur André Y..., a pris le contrôle en 1990 de deux nouvelles cliniques situées au Mans, appartenant aux sociétés Soclimaine et Pasteur ; que la gérance de ces deux établissements a été confiée à la société SGCM, dirigée par Patrick A... et contrôlée par la société Koba, laquelle a été constituée pour prendre en location-gérance, par l'intermédiaire de ses filiales, les établissements contrôlés par le groupe Alphamed ;

Attendu que, sur plaintes de médecins anciennement propriétaires des cliniques du Mans, André Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour diverses infractions et finalement condamné pour avoir, le 6 juin 1990, commis une escroquerie en faisant payer par SGCM une fausse facture de 1 191 770, 13 francs au profit de la société mère d'Alphamed, le 17 décembre 1990, commis un abus de biens sociaux en signant des avenants aux contrats de location-gérance diminuant les redevances devant être versées par SGCM à Soclimaine et Pasteur, enfin un abus de pouvoirs ou de voix en qualité d'administrateur de ces deux dernières sociétés lors de la conclusion des avenants aux contrats de location-gérance ; que Patrick A... a été déclaré coupable de complicité de l'escroquerie et de l'abus de biens sociaux susvisés ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré AndréAttia et Patrick A... coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;

" aux motifs que, quelques semaines après sa constitution, la SARL SGCM a reçu une facture à en-tête de la société AADJNON de 1 191 770, 13 francs portant sur le premier acompte sur honoraires d'ingénierie de mise en location-gérance ;

" qu'André Y... soutient que l'en-tête de cette facture est une erreur matérielle ; qu'en réalité, la créance était ALPHAMED et que les comptes ont été ensuite spontanément régularisés ;

" que cette thèse ne peut être retenue puisqu'André Y... a demandé à la comptable d'ALPHAMED et d'AADJNON d'établir la facture sur du papier à en-tête d'AADJNON ;

" que, non seulement la mention de la société créancière est fausse mais que le contenu de la facture est également faux, la créance ne découlant d'aucune convention écrite et son origine étant expliquée de façon alambiquée par les deux prévenus, que, pour résumer, elle représentait le coût de fonctionnement du département " recherches " d'ALPHAMED fixé forfaitairement à un mois de redevances gestion et immobilière bien qu'André Y... produise paradoxalement un relevé détaillé du coût du fonctionnement du département " recherches " d'un montant correspondant ;

" que ce décompte fait apparaître des déplacements du docteur B... à travers toute la France, qu'il est donc abusif et inexact de facturer l'ensemble de ce budget à la SGCM, que, comme le relèvent les experts, les frais du dossier manceau incluaient également l'opération de reprise des titres OTAL par ALPHAMED étrangère à la SGCM qui n'avait pas à la supporter ;

" qu'à l'audience la défense invoque le coût de la rémunération d'André Y... pour son activité déployée lors de l'opération mancelle comme s'il n'était pas suffisamment rémunéré pour son activité dans les sociétés du groupe et comme si l'opération était extérieure à l'objet social d'ALPHAMED ;

" que la facture du 6 juin 1990 sera qualifiée de fausse facture " ;

" sur les manoeuvres frauduleuses ;

" que, pour la régularité de la construction sociale tendant à l'exploitation des cliniques, il est impératif que la société ALPHAMED et toutes ses filiales ne puissent pas interférer avec la société KOBA et ses filiales sous peine de voir un seul dirigeant passer des contrats avec lui-même ;

" que les prévenus affirment que KOBA (donc SGCM) et ALPHAMED étaient totalement indépendantes ;

" mais qu'ALPHAMED détient, par sa filiale SIHH, 34 % du capital social de KOBA, que cette part ne lui donne pas la majorité, tout juste une minorité de blocage ; que, cependant, le poids d'un actionnaire de 34 % est plus élevé dans une société fermée que dans une société ouverte avec des dizaines d'actionnaires ;

" que, bien plus grave, les autres actionnaires Patrick A... et Z... détiennent respectivement 612 et 1 033 actions soit 24, 48 % et 41, 32 % du capital social, qu'André Y... a déclaré qu'il les connaît depuis 1976 et qu'ils avaient fait leurs preuves dans le groupe ALPHAMED il y a quinze ans, qu'ainsi avec la neutralité bienveillante de M. Z..., André Y... (sous couvert de SIHH) et Patrick A... détiennent 34 + 24 = 58 % du capital social de KOBA ; c'est-à-dire la majorité absolue ;

" que le principal actionnaire (majoritaire) lors de la création de KOBA en 1983 était la SA AADJNON qui a ensuite cédé sa place à SIHH et M. Z... ;

" qu'enfin et surtout, l'autonomie économique de KOBA n'est que fiction, que, selon Patrick A..., KOBA pouvait refuser des locations-gérances proposées par ALPHAMED, mais qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque marque d'indépendance, qu'il est par contre établi que KOBA n'exerce la location-gérance que de fonds appartenant exclusivement à ALPHAMED, que sa dépendance économique à l'égard du groupe Y... était certaine ;

" que le montage des sociétés réalisé par André Y... lui permet, par l'intermédiaire de SIHH, de prendre n'importe quelle décision, en assemblée générale ou en gérance au sein de la SARL SGCM via la SA KOBA en connivence avec Patrick A... ; qu'un tel stratagème compliqué et occulte est constitutif de manoeuvres frauduleuses qui ont permis à André Y... de présenter à SGCM une fausse facture et de la lui faire payer ; qu'elles ont abouti à un résultat bien plus important que le simple consentement à la remise de la somme de 1 191 770, 13 francs ; qu'en effet, en organisant une dépendance totale de la société victime, ces manoeuvres ont privé la SGCM de toute manifestation contraire de volonté ; qu'elles ont conduit à la perception d'une dîme en faveur d'AADJNON, qu'elles révèlent la mise en place d'un système de ponctions qui, étranglant SGCM, se répercute sur SOCLIMAINE et sur PASTEUR ;

" que Patrick A... a ordonné le paiement de cette fausse facture en connaissance de cause compte tenu de sa participation au montage financier de l'opération, qu'il s'est ainsi rendu complice de l'escroquerie ; que les marchandages postérieurs et même son avertissement officiel de novembre 1990 à André Y... sur la situation compromise de la SGCM, loin de prouver sa bonne foi, démontrent au contraire la connivence du complice, qui, inquiet des conséquences du méfait qui peuvent entraîner la chute du système, prévient l'auteur principal des difficultés rencontrées pour conserver une régularité de façade ;

" alors que, d'une part, le délit d'escroquerie tel qu'il était défini par l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits et tel qu'il résultait des dispositions de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, suppose, pour être constitué, que la remise ait été déterminée par une tromperie ou un mensonge ; que ces textes sont donc inapplicables quand, comme c'est le cas en l'espèce, des fonds ont été remis par le dirigeant légal d'une société au vu d'une facture prétendument fausse et que ce dirigeant est déclaré complice de la prétendue escroquerie imputée à l'auteur de la facture sous prétexte qu'il en a ordonné le paiement en toute connaissance de cause, ces circonstances excluant nécessairement que l'auteur de la remise des fonds ait été trompé ;

" alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense exposé dans les conclusions d'appel d'André Y... et tiré de la réalité de la dette ayant fait l'objet de la facture litigieuse et du fait que son montant était équivalent aux commissions habituellement réclamées pour ce type d'opération par des intermédiaires, en qualifiant de fausse la facture émise par erreur au nom de la société mère de la société créancière ;

" qu'en outre, après avoir elle-même constaté qu'André Y... ne possédait que 34 % des actions de la société KOBA, société mère de la personne morale ayant acquitté la facture litigieuse et que le reste du capital social de cette personne morale appartenait à deux autres associés dont l'un était celui qui avait ordonné le paiement de ladite facture, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations d'où il résulte également que ce dernier prévenu avait réussi à obtenir l'accord d'André Y... pour que ce dernier accepte une importante réduction des redevances dues aux sociétés appartenant à son groupe, en affirmant néanmoins qu'André Y... pouvait imposer sa volonté au sein du groupe KOBA ;

" et qu'enfin, la Cour a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence en présumant la mauvaise foi de Patrick A... " ;

Attendu que, pour déclarer André Y... coupable d'escroquerie et Patrick A... complice de ce délit, l'arrêt relève tout d'abord que la facture de 1 191 770, 13 francs émise par la société AADJNON, dont André Y... est le dirigeant et qui est titulaire de la majeure partie des actions d'Alphamed, est fausse dans la mesure où la société émettrice ne détenait aucune créance sur SGCM et qu'en tout état de cause cette dernière n'avait pas à supporter des frais qui ne la concernaient pas exclusivement ;

Que les juges retiennent encore qu'André Y..., par le montage complexe et ingénieux de sociétés qu'il avait réalisé, constitutif de manoeuvres frauduleuses, était en mesure de prendre n'importe quelle décision au sein de Koba et de sa filiale SGCM, en connivence avec Patrick A... ; qu'ils ajoutent que SGCM n'avait pas la possibilité de s'opposer au paiement de la facture, décidé par André Y... et réalisé en toute connaissance par Patrick A... ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que Patrick A..., mandataire infidèle ayant volontairement trompé la société SGCM en participant aux manoeuvres frauduleuses destinées à dépouiller cette dernière ne saurait lui être assimilé et est intervenu comme un tiers, complice d'André Y..., auteur de l'escroquerie, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 103 et 437-3, 437-4, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir commis au préjudice des SA SOCLIMAINE et PASTEUR, et Patrick A... coupable de complicité du premier de ces délits ;

" aux motifs qu'en raison des difficultés rencontrées par la SGCM que les prévenus imputent aux litiges survenus avec les médecins manceaux, AndréAttia et Patrick A... ont décidé, le 18 décembre 1990, de réduire considérablement les charges de cette société en diminuant ses redevances pour équilibrer son bilan ;

" qu'il sera retenu avec les experts que la SGCM ne pouvait pas supporter les conditions qui lui étaient imposées par le groupe Y... et n'aurait pas pu faire face à ses engagements passant d'un bénéfice de plus de 3 000 000 millions de francs en 1989 à un déficit de 2 762 000 francs en année pleine ;

" qu'André Y..., qui était le dirigeant de SOCLIMAINE et de PASTEUR (son fils Marc, président-directeur général ne s'intéressant que de très loin à la gestion et ayant mandaté son père en qualité de directeur général), a par les avenants du 18 décembre 1990, accordé sans contrepartie un avantage financier substantiel à la SGCM au détriment de SOCLIMAINE et de PASTEUR, qu'il tente de s'exonérer de sa responsabilité en produisant les autorisations des conseils d'Administration de ces personnes morales et en soutenant que l'opération profitait globalement au groupe ;

" mais que l'omniprésence et l'omnipotence d'André Y... dans le groupe sont exclusives de la notion d'intérêt de groupe, que l'avenant excédait les possibilités financières de SOCLIMAINE et de PASTEUR (cf. leurs résultats fortement déficitaires en 1990) ; que l'autorisation des associés ne fait pas disparaître le caractère délictueux des abus de biens sociaux ; que cette autorisation a été accordée par Marc Y..., par André Y... lui-même et par ALPHAMED dont le président est André Y... représenté pour la cause par Monique Y... ; qu'ainsi il faut vraiment oser soutenir que le prévenu était dûment autorisé par le conseil d'Administration ;

" qu'ainsi, le délit est constitué et Patrick A..., gérant de la SGCM et intégré dans le montage effectué par André Y..., ne pouvait ignorer le caractère délictueux des avenants auxquels il a participé ;

" sur l'abus de pouvoir :

" que les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 prévoient des modalités particulières du vote de l'autorisation qu'un conseil d'Administration accorde à l'un des administrateurs qui passe un contrat avec une société dans laquelle il est intéressé, que notamment il ne doit pas prendre part au vote ;

" qu'en l'espèce, André Y..., administrateur de SOCLIMAINE et PASTEUR, a conclu les contrats de location-gérance et les avenants avec SGCM dont il a été décrit plus haut la dépendance totale à l'égard du prévenu, que ce dernier n'a pas signalé la difficulté au conseil d'Administration et a pris part au vote en toute irrégularité, que l'infraction est constituée ;

" alors que, d'une part, pour que les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir soient constitués, il faut que l'une des personnes visées par l'article 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société ou des pouvoirs qu'il possédait un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la personne morale ; qu'en l'espèce, où André Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que les avenants qu'il avait signés avec son coprévenu pour diminuer temporairement le montant des redevances dues par la société gérée par ce dernier, n'étaient nullement dénués de contrepartie puisqu'ils étaient destinés à éviter que la société locataire ne mette en jeu l'obligation de garantie pour trouble de jouissance des sociétés bailleresses en raison des procédures judiciaires intentées par les anciens propriétaires des cliniques et de leurs comportements qui perturbaient gravement l'exploitation de ces établissements, les juges du fond, qui ont pourtant eux-mêmes constaté que cette société ne pouvait pas faire face à ses engagements envers les bailleresses, ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense tiré de l'intérêt présenté par les avenants pour les sociétés qu'il représentait en se bornant à le qualifier " d'argutie " ;

" alors que, d'une part, les juges du fond qui ont longuement caractérisé l'appartenance de la SARL SGCM au groupe Y..., se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations et ont privé leur décision de motifs en invoquant vainement l'omnipotence et l'omniprésence d'André Y... au sein de son groupe de sociétés pour refuser d'admettre que les avenants litigieux dont leurs constatations relatives à la situation financière de la SGCM impliquaient la nécessité pour sauver cette SARL, étaient justifiés par l'intérêt du groupe, l'importance prise par une personne physique au sein d'un groupe n'étant pas de nature à exclure l'existence d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir en cas de sacrifices financiers consentis par certaines personnes morales pour sauver une société appartenant au même groupe qu'elles ;

" qu'en outre, les juges du fond n'ont pas caractérisé leur affirmation selon laquelle les avenants excédaient les possibilités financières des sociétés SOCLIMAINE et PASTEUR en se référant à leurs résultats fortement déficitaires au cours de l'année pendant laquelle les avenants s'étaient appliqués, ces résultats déficitaires n'impliquant pas que ces sociétés n'aient pas pu assumer les conséquences financières du sacrifice qu'elles avaient consenti et qui, dès lors, n'excédaient pas leurs possibilités ;

" et qu'enfin, le délit d'abus de pouvoir prévu par l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, résultant exclusivement d'un usage des pouvoirs ou des voix de l'intéressé contraire à l'intérêt de la société, indépendamment de toute violation des articles 101 et 103 de ladite loi, la Cour a privé sa décision de motifs en invoquant de telles violations pour déclarer André Y... coupable d'abus de pouvoir " ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de biens sociaux et complicité, les juges relèvent qu'AndréAttia et Patrick A..., agissant respectivement en qualité de dirigeant des sociétés Soclimaine et Pasteur d'une part, de SGCM d'autre part, se sont entendus pour réduire, par avenants aux contrats de location-gérance, le montant des redevances, ramenant à 335 000 francs au lieu de 610 767, 50 francs celle que devait verser SGCM à Soclimaine, et de 394 097, 67 à 215 000 francs celle qui était due à Pasteur ; qu'ils retiennent que SGCM, dans laquelle André Y... était associé par l'intermédiaire de Koba, a ainsi réalisé une économie de 3 400 000 francs environ, tandis que les résultats d'exploitation des sociétés bailleresses, jusque là bénéficiaires, ont été déficitaires de 2 762 000 francs en année pleine ; que l'arrêt ajoute que l'usage abusif des biens de Soclimaine et Pasteur était sans contrepartie pour elles et excédait leurs possibilités financières ;

Qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction les délits d'abus de biens sociaux et de complicité, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen, la peine et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs précités, la cour d'appel, qui n'a délaissé aucun chef péremptoire des conclusions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85143
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-85143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85143
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