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24/09/1998 | FRANCE | N°97-85058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-85058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Marie-Thérèse, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de

la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie, sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Marie-Thérèse, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 anciens du Code pénal, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ;

"aux motifs que Marie-Thérèse X... avait fait financer en crédit-bail immobilier la rénovation d'un établissement de vacances en Savoie, suivant acte de Me Y... du 30 septembre 1991 ; qu'elle s'était révélée défaillante dans les remboursements malgré la réalisation de valeurs données en nantissement et que le crédit-bail immobilier avait été résilié le 12 août 1994 après mise en demeure de la débitrice ; que celle-ci avait alors intenté une série d'actions pour s'opposer à la résiliation du crédit-bail et avait saisi, en particulier, le tribunal de Strasbourg en invoquant essentiellement une plainte pénale qui avait pour effet de tenir en état le civil ; qu'actuellement, elle affectait de suivre sur cette plainte à laquelle elle avait donné une coloration pénale assez vague mais que cette plainte n'était pas fondée au pénal ; que l'allégation, d'ailleurs non fondée du défaut de règlement des entreprises par la société Sofebail, ne pouvait constituer une infraction pénale et qu'il n'y avait ni escroquerie, ni abus de confiance de la part de la société Sofebail qui n'était pas le mandataire de Marie-Thérèse X... ; qu'au demeurant, la société Sofebail avait produit les justifications non contestées du règlement des entreprises et de l'architecte ;

"alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs et les éléments de fait établis par ce dossier de procédure équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la plainte déposée par Marie-Thérèse X... est en date du 9 juin 1994 ; qu'elle est donc, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, antérieure de plus de 2 mois à la résiliation du crédit-bail immobilier par la société Sofebail ; qu'en énonçant que cette action a été intentée pour s'opposer à la résiliation, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec les éléments de fait établis par le dossier ; qu'il s'ensuit que cette contradiction équivaut à un défaut de motif et que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'escroquerie est constituée chaque fois que, par des manoeuvres frauduleuses, l'escroc est parvenu à faire souscrire à sa victime des obligations ou des promesses ayant abouti à escroquer tout ou partie de la fortune de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de crédit-bail que le prix d'acquisition, par la société Sofebail, de l'immeuble de Marie-Thérèse Berger, évalué à 3 000 000 francs ne lui a pas été payé, qu'en contrepartie de cette acquisition non payée, la Sofebail consentait à Marie-Thérèse X... un crédit qui consistait pour l'établissement financier à prendre en charge directement le paiement des travaux de restauration de l'immeuble, travaux qui devaient être achevés au plus tard le 30 novembre 1991 et qu'à cette date, Marie-Thérèse X... devait recevoir l'immeuble en location-gérance ; qu'aux termes encore de ce contrat, Marie-Thérèse X... devait rembourser les échéances du crédit dès la fin du trimestre civil auquel celui-ci avait été consenti, soit, en l'espèce, dès le mois d'octobre 1991 et que la seule sanction prévue par le contrat de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations était la résiliation du contrat avec restitution des locaux à Marie-Thérèse X... contre versement au crédit-bailleur d'une indemnité de résiliation importante ; que, dans son mémoire, Marie-Thérèse X... soulignait que la société Sofebail, qui devait payer les entreprises, s'était abstenue, dès le départ, volontairement et sciemment de tout paiement et qu'elle ne lui avait jamais restitué l'immeuble ; qu'en se bornant à relever que la société Sofebail avait produit les justifications non contestées de règlements des entreprises et de l'architecte, sans s'expliquer sur la date à laquelle les paiements avaient été effectivement effectués par cette dernière, ni rechercher si le retard dans l'exécution des travaux n'était pas dû à la volonté frauduleuse et délibérée de la société Sofebail qui avait intérêt à déposséder Marie-Thérèse X... de son immeuble et à se faire payer une indemnité de résiliation importante, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire et l'a, par là-même, privée, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 ancien et 311-1 nouveau du Code pénal, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évoqué sur le vol de meubles invoqué par Marie-Thérèse X... dans un courrier du 27 septembre 1994 et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;

"aux motifs que la société Fedebail, qui avait consenti un leasing sur le mobilier, l'avait récupéré par voie de saisie-revendication, et qu'il ne s'agissait pas là d'un vol, ni d'un fait quelconque imputable à la société Sofebail ou ses représentants ;

"alors que la saisie-revendication n'autorisait le saisissant qu'à reprendre les biens qui lui appartenaient ; que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que la société Fedebail, filiale de la société Sofebail, avait aussi emporté des meubles appartenant à la SCI Souber ou à M. X... ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire ni constater que la saisie-revendication n'avait inclus aucun mobilier appartenant à la SCI Souber ou à M. X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à cette articulation en sorte que l'arrêt attaqué, en la forme, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'escroquerie reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85058
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-85058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85058
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