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24/09/1998 | FRANCE | N°97-82813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-82813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de J... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat génÃ

©ral LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- I... Jacques et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de J... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- I... Jacques et la Société FRANCE CROCO, - G... Roland, - F... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 avril 1997, qui, pour le délit d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés au paiement de diverses amendes et pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits et la procédure :

Attendu que la société France Croco a importé, courant 1987, des peaux de caïman d'origine bolivienne d'une valeur de 4 198 284 francs que la société Ibertrans, commissionnaire en douane, a déclarées comme provenant d'Israël et, s'agissant de produits entrant dans les prévisions de la Convention de Washington, comme étant couvertes par des licences régulièrement délivrées par les autorités de ce pays ;

Qu'un contrôle a posteriori ayant établi, d'une part, que la marchandise n'avait jamais été exportée d'Israël mais directement livrée du Paraguay en France et, d'autre part, que les licences délivrées étaient des documents de complaisance destinés à dissimuler le fait que les autorités boliviennes n'avaient pas délivré de licences d'exportation pour les produits en cause, l'administration des Douanes a poursuivi, Jacques I..., dirigeant de la société France Croco ainsi que Roland G... et Patrice F..., respectivement dirigeant et cadre de la société Ibertrans, sur le fondement des articles 414 et 426-2 du Code des douanes, pour fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition ;

Que, sur les appels de Roland G... et de Patrice F..., d'une part, et de l'administration des Douanes, d'autre part, la cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 1990, a annulé le jugement en ce qu'il avait condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement et reçu les constitutions de partie civile d'associations de défense de la nature, alors que seule l'action fiscale était en cause, et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure du chef de faux et usage distincte que Roland G... avait engagée contre Jacques I..., à raison des faux documents que celui-ci lui avait remis pour le dédouanement ;

Que, par arrêt du 8 novembre 1996, la juridiction du second degré a ordonné l'apport, à titre de renseignements, des pièces de cette procédure et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

Que, le 7 mars 1997, la cour d'appel a procédé à la réouverture des débats, en raison d'un changement de composition de la juridiction, puis a mis l'affaire en délibéré au 4 avril 1997, date à laquelle elle a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits visés à la prévention ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Roland G..., pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour, composée de M. Z... en qualité de président et de MM. D... et H... en qualité de conseillers, tenue le 26 septembre 1990, le jugement du tribunal correctionnel a été annulé en ce qui concerne ses dispositions pénales et qu'à l'audience du 7 mars 1997 au cours de laquelle la cause a été débattue, la cour était alors composée de Mme Y... en qualité de président de remplacement et de MM. X... et A..., étant précisé que les débats ont été repris puisqu'à l'audience précédente tenue le 8 novembre 1996 au cours de laquelle la cause avait été renvoyée, la cour était composée alors de Mme Y... et de MM. X... et K... ;

"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que les magistrats ayant assisté à l'audience du 26 septembre 1990 sont différents de ceux ayant assisté à l'audience tenue le 7 mars 1997 sans que les débats aient été rouverts sur l'annulation des dispositions pénales du jugement, de sorte que la décision est viciée" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'à l'audience du 7 mars 1997, la cour d'appel n'ait pas étendu la réouverture des débats aux faits évoqués à l'audience du 26 septembre 1990, dès lors que ces faits avaient donné lieu, à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Roland G..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1997 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, 396, 414, 426-2 du Code des douanes, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland G... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 4 198 284 francs et d'une somme de 3 328 829 francs au titre de la confiscation ;

"aux motifs que les articles 395 et 396 du Code des douanes prévoient la responsabilité des commissionnaires en douane agréés lors des opérations de dédouanement et qu'en conséquence les prévenus sont mal fondés à soutenir, pour établir leur bonne foi, avoir été trompés sur la provenance des marchandises par les factures El Gino et les permis Cites à eux remis par Jacques I... ; qu'en effet, les commissionnaires en douane agréés n'ont pas pour seule mission de reproduire les termes portés sur les documents transmis par leur commettant, mais doivent également faire une déclaration régulière, après avoir effectué les vérifications nécessaires ; que la lecture des lettres de transit aérien (LTA) dont ils étaient les destinataires, aurait dû permettre au prévenu de constater la véritable provenance des marchandises et de déposer des déclarations d'importation exactes et ce, nonobstant les fausses mentions portées sur les certificats Cites remis par France Croco ;

"alors que toute personne à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; que le commissionnaire en douane agréé responsable des irrégularités relevées dans les déclarations en douane peut donc apporter la preuve de sa bonne foi en invoquant la tromperie du commettant condamné pénalement pour lui avoir fourni de fausses attestations et de fausses factures ; qu'en se bornant à affirmer que les transitaires en douane doivent faire des déclarations régulières après avoir effectué les vérifications nécessaires, pour écarter l'argumentation de la bonne foi, les juges d'appel ont en réalité refusé d'examiner cet élément et violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Guy Lesourd pour Jacques I..., pris de la violation des articles 38, 414, 407, 426-2 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques I... coupable du délit douanier d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

"aux motifs que les courriers des autorités Cites n'avaient attesté que de la régularité formelle des permis et des procédures utilisées pour leur obtention, mais aucunement de la réalité du transit des marchandises en cause sur le territoire israélien ; que le prévenu, qui était en relation constante avec l'exportateur bolivien et qui était impliqué à tous les stades des opérations d'importation, était mal fondé à arguer de sa bonne foi en soutenant avoir ignoré les conditions de transport de marchandises litigieuses ;

"alors, d'une part, que l'énonciation que, depuis 1984, Jacques I... eût été en relation constante et directe avec Cécilio E..., exportateur bolivien auquel il transmettait des instructions précises sur la délivrance des permis Cites, n'établit nullement que Jacques I... eût donné pour instruction à ce dernier d'établir de faux certificats d'origine ou de provenance des marchandises litigieuses pour obtenir les permis Cites et a fortiori qu'il eût connu leurs conditions de transport ; qu'en aucun de ses motifs, la cour ne constate que Jacques I... eût donné la moindre instruction relativement aux importations litigieuses effectuées entre le 6 mai 1987 et le 20 novembre 1987 ; qu'il s'ensuit que le délit douanier d'importations sans déclaration de marchandises prohibées n'est pas caractérisé à l'encontre de Jacques I... et que la déclaration de culpabilité comme la condamnation à des sanctions douanières sont privées de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Jacques I... avait fait valoir que Cecilio E... avait attesté que le circuit de transport des marchandises avait été décidé entre lui et la société Ibertrans, à son insu, pour faire des économies de transport et que M. C..., de la société El Gino, avait indiqué avoir reçu toutes ses instructions de Cecilio E... agissant de concert avec la société Ibertrans ; que ces déclarations établissaient que Jacques I... était resté étranger aux opérations litigieuses ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de défense, la cour, qui ne s'est pas expliquée sur le contenu des textes échangés, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité sur l'infraction douanière et la sanction douanière prononcée ;

"alors, de troisième part, que Jacques I... avait souligné que l'établissement de factures à l'arrivée des marchandises par le destinataire était d'usage fréquent en 1987 lorsque les caractéristiques de la marchandise (poids, qualité exacte) n'étaient pas parfaitement connues au moment de l'expédition (concl. p.18) et qu'en tout état de cause, elles n'avaient pas pour objet de justifier l'origine des marchandises ; qu'en se bornant à énoncer, sans autrement s'en expliquer et sans répondre à ce moyen des conclusions, que les factures El Gino avaient été rédigées dans les bureaux de la société France Croco sur les instructions du prévenu, la cour s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale aux condamnations prononcées ;

"alors, enfin, que le fait que les paiements eussent été faits sur un compte bancaire ouvert au nom de l'épouse de Cécilio E... ou que Jacques I... se soit rendu en Israël pour se faire délivrer par les autorités israéliennes, sur présentation des permis Cites émanant des autorités boliviennes, les permis Cites ayant permis d'obtenir du ministère de l'Environnement français les permis nécessaires aux importations en France, ne caractérisent pas la connaissance qu'aurait pu avoir Jacques I... de la fraude douanière qui lui est imputée ; que ces motifs inopérants ne donnent aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Alain Monod pour Patrice F..., pris de la violation des articles 38, 426, alinéa 2, 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice F... coupable du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et, en conséquence, l'a condamné solidairement avec Jacques I..., Roland G..., Pierre B..., la société nouvelle France Croco et la société Ibertrans à payer à l'administration des Douanes la somme de 3 328 829 francs pour tenir lieu de confiscation et à une amende de 4 198 284 francs, la solidarité étant limitée à 2 025 663 francs pour la confiscation et à la même somme pour l'amende ;

"aux motifs que les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins et que les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leur recours contre leurs commettants, qu'au regard de ces textes, Patrice F... est mal fondé à soutenir, pour établir sa bonne foi, avoir été trompé sur la provenance des marchandises par les factures El Gino et les permis Cites remis par son commettant et qui mentionnaient que les peaux importées provenaient d'Israël, la mission des transitaires en douanes consistant à faire une déclaration régulière après avoir effectué les vérifications nécessaires ; qu'en l'espèce, le devoir de vigilance auquel il était astreint aurait dû le conduire à constater à la lecture des lettres de transit aérien (LTA), nonobstant les fausses mentions portées sur les certificats Cites, la véritable provenance des marchandises et à déposer des déclarations d'importation exactes ; qu'au surplus, le fait qu'apparaissent sur les quatre déclarations du 20 novembre 1987 établies par Pierre B..., la véritable origine et la véritable provenance des peaux, alors que les factures et les Cites joints mentionnaient la fausse provenance d'Israël, démontrent que le prévenu était informé de la provenance réelle des marchandises et portaient sciemment de fausses indications sur les documents C1 ;

"1 - alors que, si, en matière d'infractions douanières l'intention frauduleuse est présumée à partir de l'élément matériel de l'infraction, le prévenu peut la combattre en démontrant sa bonne foi, notamment en invoquant son ignorance ou son imprudence, et que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à retenir que les déclarations d'importation établies par Pierre B... faisant mention de la véritable provenance des peaux (Gabon, Bolivie) démontraient que le déclarant Patrice F... connaissait cette provenance et faisait sciemment de fausses déclarations en douane en indiquant Israël comme pays d'origine, conformément aux déclarations Cites, établies par les autorités légales, sans expliquer pourquoi Patrice F... aurait eu nécessairement connaissance de ces déclarations d'importation, ce qu'il avait toujours nié, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"2 - alors que, pour établir sa bonne foi, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions, qu'occupant le poste de déclarant adjoint affecté aux transports routiers et non celui de déclarant hautement qualifié affecté aux transports aériens, il exerçait sa fonction dans le cadre des instructions qui lui étaient données par son employeur ; que, notamment, il avait ordre de ne pas tenir compte des informations consignées dans la LTA autrement que pour vérifier les taxes, les instructions qu'il avait reçues de son employeur étant de vérifier la concordance entre les factures et le Cites et non entre le Cites et la LTA ; qu'en outre, le mécanisme interne mis en place par la société consistant à faire réceptionner la LTA par un commis le déclarant n'ayant plus à utiliser ce document déjà réceptionné que pour vérifier le montant des taxes, empêchait ce dernier de constater le caractère frauduleux de la marchandise ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire tendant à démontrer la maladresse du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des dispositions précitées ;

"et alors que le demandeur faisait encore valoir que devant la contradiction entre la provenance mentionnée sur seulement quatre déclarations internes de la société et celle d'Israël qui figurait sur les factures et les documents Cites authentifiés par les autorités légales de Lausanne, il avait en toute bonne foi reporté cette dernière origine sur les déclarations en douane ; qu'en refusant encore de répondre à cette argumentation dirimante tendant à établir la bonne foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des dispositions précitées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fausses déclarations ayant eu pour but ou pour effet d'éluder une mesure de prohibition, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que les intéressés ont sciemment déclaré comme provenant d'un fournisseur situé en Israël une marchandise qu'ils savaient être fournie par un négociant bolivien et directement acheminée du Paraguay en France ainsi que l'attestaient les lettres de transport aérien saisies par les Douanes ;

Que les juges ajoutent que Jacques I... ne pouvait prétendre avoir ignoré la fraude alors qu'il résulte du dossier, d'une part, qu'il s'était personnellement rendu en Israël pour obtenir des licences d'exportation au vu des précédentes licences boliviennes périmées et, d'autre part, que le fournisseur israélien n'avait aucune existence réelle, les factures à en-tête de ce dernier étant fabriquées en France par lui-même et le règlement de la marchandise étant effectué sur un compte ouvert en Suisse au nom de la femme du fournisseur bolivien ;

Que les juges précisent encore que les déclarants en douane, Roland G... et son employé Patrice F..., ne pouvaient pas non plus invoquer leur bonne foi, même s'ils avaient ignoré la fausseté des factures et des licences que Jacques I... leur avait remis, dès lors que, astreints à une obligation de vérification en leur qualité de commissionnaires en douane, ils s'étaient nécessairement rendu compte, au vu des lettres de transport aérien, de l'inexactitude de la provenance des marchandises que ce dernier leur avait demandé de déclarer ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82813
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Commissionnaire agréé - Obligations - Obligation de vérification des documents servant à la déclaration.


Références :

Code des douanes 395 et 396
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-82813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82813
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