AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES spécialement composée sous les accusations de tentative de meurtre, complicité de meurtre, vol avec arme et délits connexes ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que Jean-Gabriel X... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné le bien-fondé de son argumentation selon laquelle la durée de l'information suivie contre lui aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 706-16 et 698-6 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il existait charges suffisantes contre Jean-Gabriel X... d'avoir, en 1983, commis les crimes de tentative de meurtre, complicité de meurtre et vol à main armée lui étant reprochés, puis précisé qu'étant en relation avec une entreprise terroriste, ces crimes entraient dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par application de l'article 706-25 de ce Code, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises spécialement composée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l'article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que, par ailleurs, il n'importe que la chambre d'accusation ait, à tort, déclaré irrecevable le moyen pris de ce que la composition de la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du Code de procédure pénale ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, cette juridiction étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du Code de procédure pénale, une telle argumentation était sans fondement ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Baillot, Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;