AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;