AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour dégradations de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 322-1 et R.635-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd Z... coupable de dégradations volontaires de biens et l'a condamné, en répression, à 4 mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que Saïd Z... est poursuivi pour avoir dégradé volontairement une porte, une vitre, une armoire, un bureau et une lampe appartenant à Pascal X... ; que mécontent de se voir refuser l'accès de l'appartement de Pascal Charbonnier, le prévenu est parvenu, sous la menace, à s'y introduire ayant d'y commettre des dégradations, et que les faits sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête ;
"alors que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de savoir si les faits considérés comme établis relèvent de l'article 322-1 ou de l'article R.635-1 du Code pénal, dès lors que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur la gravité des dégradations ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saïd Z... a été poursuivi et condamné pour avoir dégradé des biens appartenant à autrui, délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article précité, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;