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22/09/1998 | FRANCE | N°97-82318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1998, 97-82318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Edgar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglemen

tation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Edgar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 233-5 du Code du travail, L. 263-2 et suivants du même Code, 320 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de déclarer l'action publique prescrite ;

"aux motifs que les faits ont été commis le 2 mai 1989 et non le 2 mai 1993 (contrairement à ce que relève la Cour) ; que, selon le tribunal, auquel renvoie la Cour, Edgar A... a été cité devant le tribunal correctionnel, par exploit du 15 décembre 1995 après avoir été renvoyé devant le tribunal par ordonnance du 24 mai 1995 ;

"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et que les juges doivent fixer le point de départ de la prescription au regard de la date des faits incriminés ; qu'en l'espèce, Edgar A... est poursuivi pour commerce ou usage d'appareil dangereux ou de système de sécurité inefficace et blessures involontaires pour des faits commis le 2 mai 1989 ; que le demandeur a été cité devant le tribunal correctionnel par exploit du 15 décembre 1995 ; qu'il appartenait aux juges de fixer le point de départ de la prescription et de s'assurer que les faits incriminés n'étaient pas prescrits ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au prévenu de provoquer, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 233-5 du Code du travail ancienne rédaction, R. 233-83, 11 , alinéa 3, du Code du travail, ancienne rédaction, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir vendu une machine, en l'espèce, une sableuse, qui n'était pas construite, disposée, protégée ou commandée dans des conditions assurant la sécurité de son utilisateur ;

"aux motifs que Jacques B... a été victime, le 2 mai 1989 d'un accident du travail alors qu'il entreprenait une opération de sablage du hayon arrière d'un camion pour le compte de son employeur, la société FVI, filiale de RVI à Chartres-de-Bretagne ; qu'en effet, la buse et le porte-buse fixés au flexible relié à la cuve de la sableuse utilisée se détachaient, ricochaient sur l'arrière du camion et percutaient et brisaient le verre du casque de protection que portait la victime, le blessant gravement à l'oeil ; que l'enquête et l'information ont établi que la sableuse appartenait à la société FVI dont le directeur était Jean C... ;

"qu'elle lui avait été vendue par la société Templeu Spriet, laquelle l'avait achetée à la société X...
Y... France en avril 1988, époque à laquelle Edgar A... en était le directeur général ;

"que les deux experts ont estimé que l'accident est dû au manque de fiabilité du porte-buse qui s'est déformé au fur et à mesure de son utilisation jusqu'à ce que les trous de fixation des vis permettant de tenir le flexible s'ovalisent, l'ensemble se désolidarisant lorsque l'angle des vis atteint 45 à 50 , laissant ainsi glisser le flexible ; qu'ils ont, en outre, précisé qu'il existait un jeu trop important entre le flexible et le porte-buse, ce qui avait accentué le phénomène de désolidarisation ;

"qu'il résulte de la facture de la société Templeu Spriet, en date du 30 avril 1988, que la sableuse Atals
Y...
et le flexible Maxair D 25 ont été facturés en même temps sur le même document à la société FVI, de sorte qu'ils ont manifestement été livrés soit en même temps, soit en un temps très proche ; que l'audition du représentant de la société Templeu Spriet, qui a procédé à la mise en route de l'appareil le 8 avril 1988 montre que ce dernier a pu procéder au raccordement de la sableuse au flexible, porte buse et buse à cette date, ce qui confirme qu'il disposait, à cette date, du flexible Maxair D 25 facturé le 30 avril 1988 ;

"que, si cette facture du 30 avril 1988, comporte une mention manuscrite "mise en service le 1er juin 1988" suivie d'une signature qui n'est pas celle de Marc Z..., aucun élément ne prouve que cette mise en service ait eu lieu à cette date et non le 8 avril 1988 comme l'a déclaré lors de son audition l'installateur lui-même Marc Z... (D 86) ;

"qu'en outre, s'il existe bien au dossier un avis d'expédition d'X...
Y... France en date du 5 avril 1988 relative à un flexible de sablage dont les cotes sont "D INT 30 EXT 44", soit : diamètre intérieur : 30, diamètre extérieur 44, ces cotes sont parfaitement compatibles à un millimètre près avec les dimensions du flexible Maxair constatées 6 ans plus tard par les experts après utilisation du flexible : diamètre extérieur 45 mm, diamètre intérieur : 30 mm (expertise Detee, page 5 - expertise Bay, page 6) ;

"que l'absence d'indication d'une marque sur ce bordereau ne permet pas d'exclure la marque Maxair ;

"qu'enfin, la mention 10 à la rubrique "quantité livrée" n'est pas incompatible avec une longueur de 20 mètres, étant précisé que c'est bien une longueur de 20 mètres de flexible qui a été facturée le 30 avril 1988 par la société Templeu Spriet :

"qu'ainsi, le prévenu ne rapporte pas la preuve que le flexible saisi et expertisé n'est pas celui livré par la société Atlas Copco ;

"qu'il relève, par ailleurs, que les experts ont commis des erreurs et insuffisances quant à l'appréciation du diamètre du porte buse, de la conformité du système d'assemblage avec les recommandations du CTNIBTP, des garanties de fiabilité du matériau, de la collusion de l'ensemble buse-porte buse et des essais auxquels ils auraient dû procéder ;

"que, toutefois, les deux expertises réalisées séparément par des techniciens compétents ayant procédé à des constatations objectives pratiquées dans les règles de l'art mettent toutes deux en évidence le manque de fiabilité du système d'assemblage du porte buse au flexible, l'utilisation d'un matériau insuffisamment résistant pour fabriquer le porte-buse et le choix d'un diamètre trop large de ce porte-buse, de sorte que le flexible y entre trop librement, que son diamètre soit de 45 mm comme le retiennent les experts ou de 44 mm comme l'indique le bordereau de livraison ;

"alors que, d'une part, les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; qu'en l'espèce, l'article R. 233-83, 11 , du Code du travail, dans son ancienne rédaction, est entré en vigueur le 1er octobre 1989, les faits incriminés datant du 2 mai 1989 ; que, par suite, les juges du fond ont méconnu le principe susénoncé ;

"alors, d'autre part, que le demandeur soulignant, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'aucun des deux experts n'avait procédé à un test d'arrachement du porte-buse conforme aux exigences techniques d'un tel essai qui aurait impliqué que l'ensemble flexible porte-buse soit mis sous pression air-sable jusqu'à ce que l'arrachement se produise ; que les essais par traction auxquels l'expert a procédé n'étaient pas probants" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de 3 mois ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que ceux-ci ont relevé le rôle causal joué dans l'accident par le vice de conception que constitue le choix d'un système d'assemblage impropre à prévenir le désaccouplement du flexible et du porte buse compte tenu du matériau utilisé et du jeu existant entre ces deux pièces ;

"que le prévenu invoque l'utilisation fautive de l'appareil par Jacques B..., les démontages et remontages opérés avant l'accident et l'unicité de celui-ci pour conclure à sa relaxe ;

"que ces divers éléments ne sont pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité dès lors que, s'ils ont pu concourir à la réalisation du dommage, du moins en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien de l'appareil, ils n'excluent pas le rôle causal du vice de conception mis en exergue par les experts ; qu'il suffit que la faute commise par le prévenu en commercialisant un produit atteint d'un vice tel qu'il était susceptible de porter atteinte à l'intégrité d'autrui ait un lien avec le dommage pour que sa responsabilité soit retenue ;

"que, pour ce motif, les fautes invoquées à l'encontre de la société FVI sont également inopérantes ;

"alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'utilisation fautive de l'appareil par la victime, les démontages et remontages opérés avant l'accident n'excluent pas le rôle causal du vice de conception, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant que le porte-buse a fait l'objet, à la société FVI, de démontages et de remontages successifs sur le flexible, alors que le montage du porte-buse sur le flexible auquel il est assujetti par 6 vis en quinconce est invariablement effectué par la société Atlas Copco dans ses ateliers et requiert l'utilisation d'un matériel spécial, le flexible entrant en force dans le porte-buse, circonstances propres à exclure toute faute imputable au prévenu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident dont a été victime un salarié qui utilisait une sableuse vendue par la société X...
Y... France, Edgar A..., directeur général de cette société, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article L. 233-5 du Code du travail, pour avoir vendu cette sableuse qui n'était pas construite, disposée, protégée ou commandée dans des conditions assurant la sécurité de son utilisateur ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces deux infractions, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent l'infraction à l'article L. 233-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits et la faute personnelle imputable au prévenu, ainsi que son lien de causalité avec les dommages, la cour d'appel, qui a considéré à bon droit que les fautes de tiers n'exonéraient pas le prévenu de sa propre responsabilité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 1, du Code pénal, 5 ancien du même Code, 233-5 du Code du travail, L. 263-2, 320 du Code pénal en vigueur au moment des faits, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du commerce ou usage d'appareil dangereux ou de système de sécurité inefficace et de blessures involontaires causant une incapacité de plus de 3 mois, et l'a condamné à une amende de 20 000 francs et une peine d'emprisonnement d'1 mois avec sursis ;

"aux motifs que les faits ont été commis non pas le 2 mai 1989 mais le 2 mai 1993 ; qu'à cette date, l'amende encourue était de 500 à 20 000 francs ; qu'il sera, en conséquence, infligé une amende appréciée dans ces limites ;

"alors que, d'une part, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères ; qu'en l'espèce, à la date de la commission des infractions, soit le 2 mai 1989 et non le 2 mai 1993, comme le relève par erreur la Cour, le maximum de la peine d'amende visée par l'article L. 263-2 du Code du travail était de 15 000 francs, et non de 20 000 francs ; qu'en prononçant une amende de 20 000 francs pour l'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, la Cour a méconnu le principe susénoncé ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsque le délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; que le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits" ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis le 2 mai 1993, alors qu'ils l'ont été le 2 mai 1989, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence ;

Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable, à la fois de blessures involontaires, et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné, de ces deux chefs, à des peines entrant dans les prévisions de l'article 320 ancien du Code pénal, en vigueur à la date du 2 mai 1989, qui édicte la peine principale la plus forte ;

Que ce moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82318
Date de la décision : 22/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1998, pourvoi n°97-82318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82318
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