AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour exportation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 191 000 francs et l'a débouté de sa demande en restitution ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait d'acte d'état civil de la commune de Northallerton, comté du North Yorkshire (Grande-Bretagne), régulièrement communiqué par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, que Serge X... est décédé le 16 septembre 1997, au cours de l'instance en cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ;
Qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;