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08/09/1998 | FRANCE | N°97-84776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1998, 97-84776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 25 juin 1997, qui, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erre

ur, l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 25 juin 1997, qui, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-1, L.121-6 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que celui-ci fait valoir que "Pascal Y..., chef du département "bazar léger" dont dépendaient les articles en infraction, avait reçu du directeur général de Continent France, délégation de pouvoirs emportant responsabilité pénale en cas d'infraction aux réglementations sur les prix, l'étiquetage ou les fraudes ; qu'il produit un document intitulé délégation de pouvoirs en matière commerciale, qu'il affirme avoir été signé par Pascal Y..., co-prévenu, le 22 mai 1992 ; que cependant le prévenu n'a excipé de ce document ni devant les services de la répression des fraudes lors du contrôle opéré le 11 janvier 1994, ni devant les services de police lors de son audition le 30 décembre 1994, ni devant le tribunal lors de sa comparution le 9 mai 1995, au contradictoire de Pascal Y... ; que ce document produit pour la première fois en cause d'appel, qui ne comporte pas le paraphe du délégataire et présente une signature différente de celle apposée par Pascal Y... sur son procès-verbal d'audition de police, ne saurait à lui seul exonérer Jean-Michel Z... de sa responsabilité pénale du chef de la publicité mise en oeuvre dans le magasin qu'il dirige alors qu'il n'a à aucun moment durant l'enquête ou devant le tribunal cherché à nier sa propre responsabilité précisant avoir fait apposer un erratum à l'entrée du magasin et indiquant même lors de l'audience de première instance que Pascal Y... "n'était pas spécialiste et qu'il débutait" ;

"alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dès lors qu'il était établi que le prévenu, poursuivi pour des faits de publicité trompeuse, n'assumait que le rôle de directeur de magasin, sous la hiérarchie de la direction générale du groupe de sociétés, les juges du fond ne pouvaient retenir sa responsabilité personnelle, sans caractériser en quoi la publicité relevait de ses attributions, le prévenu faisant valoir qu'il n'assumait que des fonctions administratives et de gestion en vertu d'une délégation de pouvoirs, et que la publicité relevait du chef de département, en vertu d'une autre délégation de pouvoirs émanant de la direction générale dudit groupe de sociétés ; que la Cour a dès lors privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en refusant de tenir compte de la délégation de pouvoirs entre la direction générale et le chef de département, circonstance qui n'impliquait pas nécessairement la responsabilité pénale du directeur de magasin, au motif que ce document, invoqué pour la première fois en appel, était dépourvu du paraphe du délégataire et comportait une signature différente de celle apposée par son bénéficiaire sur un autre document, bien que la preuve de la délégation de pouvoirs, qui n'est pas une convention autonome mais une modalité d'exercice du contrat de travail, ne soit soumise à aucune formalité particulière, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une exigence de preuve littérale non requise par la loi, sans vérifier concrètement l'existence de la délégation de pouvoirs compte tenu de l'organisation du groupe de sociétés, n'a pas caractérisé la responsabilité personnelle du prévenu et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la responsabilité pénale du directeur de magasin et, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et notamment de l'existence de la délégation de pouvoirs, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, parmi lesquels la délégation de pouvoirs invoquée, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84776
Date de la décision : 08/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1998, pourvoi n°97-84776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84776
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