AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- URVOY DE X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 21 et L. 21-1 du Code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que 4 contraventions à la réglementation sur le stationnement ont été relevées concernant un véhicule immatriculé aux noms de Patrice Y... et de l'épouse de celui-ci ;
Attendu que, pour condamner le premier au paiement des amendes encourues, les juges énoncent que, dans le cas où le certificat d'immatriculation mentionne les noms de plusieurs personnes, chacune d'elles est responsable pécuniairement, en application de l'article L. 21-1 du Code de la route, des infractions à la réglementation sur le stationnement, à moins qu'elle n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'elle ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;