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02/09/1998 | FRANCE | N°97-85922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 1998, 97-85922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... David,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Moh

amed X... pour le délit de blessures involontaires et la contravention d'omission de marque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... David,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... pour le délit de blessures involontaires et la contravention d'omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, a prononcé sur les intérêt civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que David Y... a été blessé lors d'un accident de la circulation dont Mohamed X... a été reconnu responsable ;

Que, s'étant constitué partie civile, il a saisi la cour d'appel de conclusions lui demandant notamment, en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle, de condamner Mohamed X... et son assureur à lui verser soit une rente viagère indexée de 4 000 francs par mois, soit, subsidiairement, une somme en capital de 750 000 francs ;

Attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'expert, David Y... conservera des troubles de la marche liés à la réduction de la mobilité de l'articulation de la jambe droite, ainsi que des céphalées et des sensations vertigineuses, justifiant un taux d'incapacité permanente de 16 %, les juges fixent à la somme totale de 160 000 francs l'indemnisation de ce chef de préjudice, "compte tenu de l'âge de la victime et du taux d'incapacité retenu" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer, dans les limites des demandes des parties, le montant et le mode d'indemnisation du dommage résultant de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85922
Date de la décision : 02/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Montant et modalités - Pouvoir souverain des juges.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 1998, pourvoi n°97-85922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85922
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