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02/09/1998 | FRANCE | N°97-85676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 1998, 97-85676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre le jugement n 470 du Tribunal de police de PERIGUEUX, en date du 9 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative aux transports routiers, à une

amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre le jugement n 470 du Tribunal de police de PERIGUEUX, en date du 9 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative aux transports routiers, à une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé le mardi 16 septembre 1997 contre un jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 1997, le jour même de l'audience des débats à laquelle Marc X... a comparu ;

Que, dès lors, ce pourvoi, formé hors du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85676
Date de la décision : 02/09/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de PERIGUEUX, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 1998, pourvoi n°97-85676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85676
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