AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... au paiement de quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
"aux motifs que "aux termes de l'article R. 262-1 les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées" ;
"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés qu'elle considérait comme ayant été irrégulièrement employés les 3 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;
Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;