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02/09/1998 | FRANCE | N°97-83172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 1998, 97-83172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francoise, épouse Y..., - X... Marcelle, - Y... Paul, - Y... Sophie, parties civiles,

contre

l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 2 mai 1997, qui, dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francoise, épouse Y..., - X... Marcelle, - Y... Paul, - Y... Sophie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 2 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Yannick Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la loi du 25 juillet 1985, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 18 octobre 1995 qui avait débouté Paul Y... de sa demande de réparation du préjudice économique subi du fait de sa perte d'emploi, et de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de son fils jusqu'à la mort de celui-ci ;

"aux motifs que "M. Paul Y... ne peut prétendre avoir dû cesser une activité professionnelle pour rester au chevet de son fils, qu'en effet il a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique prenant effet au 16 août 1991 ; qu'il ne peut être accordé aucun crédit à la lettre que lui a adressée son employeur le 12 août 1991 l'informant de ce qu'il était contraint de l'inclure dans le licenciement collectif dans la mesure ou l'état de son fils ne lui permettait pas d'être présent ; que force est de constater que la lettre de licenciement notifiée le 12 août 1991 par l'administrateur judiciaire de la société de l'employeur qui avait été déclarée en redressement judiciaire le 12 avril 1991, mentionne que le licenciement a été autorisé par ordonnance du juge commissaire, rendue le 24 juillet 1991, ce qui implique que la demande avait été faite préalablement, à une date où l'administrateur judiciaire n'avait pas connaissance de l'accident d'Alexandre Y...", "que M. Y... allègue en vain les embauches promises par les sociétés AMS et AXE puisqu'en juin 1991, il avait pris contact avec une autre entreprise, la société Sandi Oger ; que d'ailleurs, il est difficilement concevable que M. Y... ait signé la lettre d'embauche de la société AMS le 16 août 1991, date à laquelle son fils était accidenté et dans le coma ; qu'en ce qui concerne l'emploi proposé par la société Sandi Oger, il résulte de la lettre de celle-ci, en date du 23 mars 1993, que, le 16 octobre 1991, M. Y... a refusé le poste en Arabie Saoudite accepté par lui le 4 octobre 1991 puisqu'il devait passer une visite médicale d'aptitude, que le 4 octobre 1991, M. Y... connaissait fort bien

l'état de son fils, qu'il ne peut donc l'invoquer pour expliquer son refus postérieur" ; "qu'au demeurant il résulte du tableau de bord de la recherche d'emploi, document destiné à l'ASSEDIC, que M. Y... recherchait un emploi à compter d'août 1991" ; "qu'au surplus, si les certificats médicaux font état de la présence nécessaire de la famille auprès d'Alexandre Y... il ne peut être considéré que la présence du père était impérative, alors que la mère était sans activité professionnelle" ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait refuser de tenir compte de la lettre du 12 août 1991 adressée à Paul Y... par son employeur pour l'unique raison que le licenciement de Paul Y... avait été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 24 juillet 1991, ce qui aurait impliqué que la demande faite au juge commissaire l'avait été avant la date de l'accident, soit le 21 juillet, sans rechercher à quelle date l'employeur avait présenté sa demande et si celle-ci n'avait pas été faite dans l'intervalle ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait procéder par simple affirmation et motiver son arrêt en ce que celui-ci énonçait que les promesses d'embauche promises par les sociétés AMS et AXE excluaient que Paul Y... ait pris contact avec la société Sandi Oger ;

"alors que, par ailleurs, pour refuser d'indemniser Paul Y... de son préjudice économique, et pour écarter la lettre d'embauche de la société AMS, la Cour ne pouvait se borner à considérer qu'il était "difficilement concevable" que Paul Y... ait signé cette lettre le 16 août 1991, date à laquelle son fils était accidenté et dans le coma, motif dubitatif insusceptible de constituer une motivation valable ;

"alors, qu'en outre, le constat d'un prétendu changement d'avis de Paul Y... quant à l'acceptation d'un emploi à l'étranger ne pouvait priver ce dernier de l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en n'occupant pas cet emploi, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'après ce refus il était resté au chevet de son fils ;

"alors qu'enfin, en toute hypothèse, le préjudice subi par un tiers, en raison des dommages causés à la victime directe d'un accident, doit être intégralement réparé, que la Cour aurait donc dû rechercher si l'état grabataire d'Alexandre Y... n'avait pas contraint son père, assumant ainsi une obligation naturelle, à refuser des emplois à l'étranger proposés par des entreprises, qu'il avait auparavant sollicitées ou à refuser de passer des visites médicales nécessaires à l'obtention de ces postes" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la loi du 25 juillet 1985, 203 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 18 octobre 1995 qui avait débouté Paul Y... de sa demande en réparation de son préjudice économique résultant du fait de sa perte d'emploi et de l'impossibilité de reprendre une activité pendant la période d'hospitalisation de son fils ;

"aux motifs que "si les certificats médicaux font état de la présence nécessaire de la famille auprès d'Alexandre Y..., il ne peut être considéré que la présence du père était impérative, alors que la mère était sans activité professionnelle ;

"alors que, d'une part, il ne peut être sérieusement reproché à un père d'avoir soutenu son fils jusqu'au bout de son calvaire, que la Cour devait se borner à rechercher si cette assistance lui avait ou non causé un préjudice économique dont il était recevable et fondé à demander réparation ;

"alors que, d'autre part, les deux certificats médicaux produits ne faisaient pas seulement état de "la présence nécessaire de la famille", mais également soit, de la présence nécessaire de "ses parents", soit de celle "de son père", que la Cour ne pouvait écarter le préjudice de Paul Y... qui n'avait fait que suivre les conseils des médecins de son fils au prétexte que son épouse était sans activité professionnelle et que par conséquent sa présence n'était pas impérative, qu'au prix d'une dénaturation des certificats médicaux versés aux débats" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Y..., partie civile, a demandé la réparation du préjudice économique ayant résulté pour lui du décès de son fils, survenu deux ans après l'accident dont Yannick Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83172
Date de la décision : 02/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 1998, pourvoi n°97-83172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83172
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