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19/08/1998 | FRANCE | N°97-82894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 97-82894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a cond

amné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 227-25, 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que "les faits se sont déroulés dans un "caveau qui jouxte la maison" (cf. arrêt p. 3 avant-dernier ), que les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux n'ont pas constaté la présence de paille ni trouvé trace d'excréments, qu'ils n'ont relevé que la présence de quelques brindilles d'herbes séchées qui ne suffisent pas à corroborer les dires du prévenu, que le docteur Lesec qui a examiné l'enfant le 28 juin 1995 n'a certes observé aucune atteinte sexuelle, mais a précisé que cela ne s'opposait pas au discours précis de l'enfant ;

"le fait, au niveau de l'habillement, que Noëlle X... ait décrit X... comme porteur ce jour-là d'un pantalon bleu marine et d'une chemisette et que l'enfant ait précisé que "son tonton clown" avait baissé son short pour lui montrer "son zizi", ne retire rien à la crédibilité des accusations portées par elle ;

"qu'en effet, l'enfant a pu très bien, en parlant de short, vouloir faire allusion à l'effet vestimentaire porté par le tonton en guise de sous-vêtement ;

"attendu par ailleurs que la présence de la jeune A. dans le caveau entre 14 heures, heure à laquelle un voisin a vu X... et la petite fille, et 14 heures 20, s'explique difficilement par la nécessité et l'urgence de satisfaire un besoin pressant, alors que :

- "A. avait été aux toilettes après le repas ;

- "que celles-ci sont à peine à quelques mètres de l'endroit où elle se trouvait ;

"qu'il paraît dès lors surprenant d'indiquer à une enfant d'aller déféquer dans un caveau à proximité de la maison ;

"attendu qu'il résulte de témoignages qu'X... X... répondant durant la promenade à une interpellation de A., a précisé qu'il s'était mis à l'ombre avec l'enfant ;

"attendu que ces éléments établissent suffisamment que l'enfant s'est trouvée dans le caveau avec son tonton pour un autre motif que celui avancé par ce dernier ;

"qu'à cet égard, il est pour le moins singulier que le jour des faits, X... déclare avoir dit à l'enfant "tu ne veux tout de même pas que je te torche avec mon doigt ou avec ma langue", propos à rapprocher des faits décrits par l'enfant ;

"attendu que l'environnement familial de cette dernière, s'il a pu poser problème, puisqu'une mesure d'AEMO a été prise, n'exclut pas un comportement de la mère qualifié de normal par la dame D., éducatrice ;

"alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que la description des attouchements effectuée par l'enfant était dépourvue d'affabulation car elle n'avait pas varié dans son récit, qu'il importe peu qu'un examen psychologique n'ait pas été pratiqué, sans s'expliquer d'une part, sur la circonstance que selon l'éducatrice AEMO, l'enfant était suivie par un pédo-psychiatre, la famille faisant l'objet d'une mesure de surveillance et d'assistance, ni d'autre part, sur les nombreux témoignages de la famille ayant assisté à des manifestations hors normes et pathologiques de la jeune enfant au plan sexuel, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ;

"alors que, d'autre part, et en se déterminant par de tels motifs empreints d'un caractère dubitatif quant à l'existence de l'élément matériel du délit pour infirmer la décision de relaxe, la cour d'appel qui n'a pas donné de base légale à sa décision a fait peser sur le prévenu la charge de la preuve qui incombe à la seule partie poursuivante" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'atteintes sexuelles aggravées, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82894
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°97-82894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82894
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