AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 octobre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n°1, 4, 6 et 9 ainsi libellées :
- question n°1 :"Robert X... est-il coupable d'avoir à B... (Val-d'Oise) et P... (Haute-Savoie), entre 1982 et le 22 octobre 1984.... par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Sandra X... ?" ;
- question n°4 :"Robert X... est-il coupable d'avoir à B... (Val-d'Oise), du 23 octobre 1984 à courant 1987.... par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Sandra X... ?" ;
- question n°6 :"Robert X... est-il coupable d'avoir à B... (Val-d'Oise) et P... (Haute-Savoie), de courant 1982 au 16 août 1984.... par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Violaine X... ?" ;
- question n°9 :"Robert X... est-il coupable d'avoir à B... (Val-d'Oise), du 17 août 1986 à courant 1989.... par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Violaine X... ?" ;
"alors que la question doit préciser et identifier le crime objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait et que dès lors les questions n° 1, 4, 6 et 9 sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur une série de faits distincts et indépendants les uns des autres qui auraient eu lieu sur une période de plusieurs années ;
"alors que de telles questions prohibées sont incompatibles avec un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur le même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises au cours d'une même période, ont pu, pour chacune des périodes considérées, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, tout en constatant que les demandes de dommages-intérêts présentées par Sandra X... et Violaine X..., épouse Y..., étaient excessives en leur quantum, a fait droit intégralement à leur demande en sorte que cette contradiction de motifs doit entraîner la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour n'a pas fait droit intégralement aux demandes des parties civiles ;
Qu'il a été alloué à chacune d'entre elles la somme de 150 000 francs au lieu des sommes de 150 000 francs et 35 000 francs qu'elles avaient réclamées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;