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05/08/1998 | FRANCE | N°97-85709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-85709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tiekpa,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 5 ans d'emprisonnement,

dont un an avec sursis ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tiekpa,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 5 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 245, 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que les assesseurs de la cour d'assises doivent être désignés dans les mêmes formes que le président, par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ;

"alors que, la fixation de la date d'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises des majeurs de Paris, première section, et de la cour d'assises des mineurs de Paris, première section, pour le troisième trimestre de l'année 1997, a été effectuée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 29 mai 1997 ;

"que Y... Nadine Remond et Sophie-Hélène X... n'ont été désignées, comme assesseurs de la cour d'assises que par une ordonnance du 11 juillet 1997, postérieure à l'ordonnance de fixation de la date de la session ;

"qu'ainsi, les assesseurs de la cour d'assises étaient irrégulièrement désignés et la cour d'assises irrégulièrement composée en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'aucun texte de loi n'exige à peine de nullité que les assesseurs de la cour d'assises soient désignés par l'ordonnance qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'il suffit, pour que leur désignation soit régulière, qu'elle intervienne avant l'ouverture de la session ; que tel est le cas en l'espèce, la session ordinaire de la cour d'assises de Paris s'étant ouverte le 1er septembre 1997 à 13 heures et les magistrats précités ayant été désignés comme assesseurs par ordonnance du premier président du 11 juillet 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85709
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Moment - Ordonnance fixant la date d'ouverture de la session (non) - Désignation antérieure à ladite ouverture.


Références :

Code de procédure pénale 248, 249 et 250

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-85709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85709
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