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05/08/1998 | FRANCE | N°97-85419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-85419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 septembre 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emp

risonnement avec sursis :

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 septembre 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis :

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-28 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'agression sexuelle sur la personne de A. ;

"aux motifs que si les faits reprochés au prévenu ne reposent que sur les déclarations de A., force est de constater que X... reconnaît la véracité de l'incident relatif à la "bise" donnée pour le premier de l'an, pourtant passé depuis deux mois et demi;

que ses explications sur cet épisode sont particulièrement confuses et surprenantes au regard notamment des fonctions occupées par chacun des protagonistes de l'affaire qui se rencontraient pour la première fois;

que l'incident de la "bise" crédibilise les déclarations de A., laquelle, rencontrant X... pour la première fois, n'a aucune raison de l'accuser ;

qu'en conséquence, la matérialité des faits est établie par les déclarations réitérées de la victime tant lors de son audition que lors de la confrontation avec le prévenu;

que ces accusations ont encore été réitérées lors de l'enquête par l'inspection générale de la police nationale ;

"alors, d'une part, que les déclarations de X... auxquelles se réfère l'arrêt, s'agissant de "l'incident relatif à la bise", reconnaissent uniquement l'existence "d'une bise sur chaque joue"

;

qu'en retenant lesdites déclarations au titre d'une confirmation des dires de A. invoquant l'existence d'un baiser sur le coin de sa bouche et d'une caresse de ses seins, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, comme elle le fait, attacher un caractère déterminant, en l'absence de toute autre preuve et en présence des seules allégations de la victime, à des déclarations du prévenu qu'elle qualifie de confuses et de surprenantes" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-28, 2°, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'agression sexuelle sur la personne de A. avec la circonstance qu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs que, quel que soit le rang occupé par A. dans la hiérarchie administrative et même si la rencontre s'inscrivait dans un contexte professionnel, X..., responsable de la force publique et chargé d'organiser les modalités du concours de celle-ci pour l'exécution d'une décision d'internement, ne se trouvait nullement sous la dépendance d'un lien de subordination avec A.;

qu'il conservait au contraire toutes les prérogatives attachées à ses fonctions de commandant de police et avait à ce titre autorité sur A.;

que, dans ces conditions, l'infraction reprochée à X... est bien constituée ;

qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et d'infliger au prévenu une sanction sévère, eu égard à sa personnalité et aux faits reprochés ;

"alors, d'une part, que faute de caractériser, indépendamment de la qualité générale de commandant de police détenue par X..., l'autorité particulière que ce dernier était susceptible d'exercer sur la victime en la personne de A., la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'application par elle faite de l'article 222-28, 2°, précité ;

"alors, d'autre part, qu'en rattachant de façon expresse le montant de la peine qu'elle a prononcée à la "personnalité" de X... , c'est-à-dire, en l'absence de toute autre précision, à la qualité de commandant de police détenue par celui-ci, qualité abusivement retenue en la cause, la cour d'appel a nécessairement exposé à la cassation son arrêt sur la peine et, partant, l'ensemble de sa décision" ;

Attendu qu'il n'importe qu'après avoir énoncé que les faits poursuivis avaient été commis par X..., lors d'une rencontre, à caractère professionnel, avec A.,

médecin, chef de service à la mairie de Nantes, les juges du second degré aient cru devoir affirmer que les prérogatives attachées à ses fonctions de commandant de police conféraient à l'intéressé autorité sur la victime, quel que soit le rang occupé par celle-ci dans la hiérarchie administrative, dès lors que, la peine prononcée n'excédant pas celle réprimant le délit d'agression sexuelle qu'ils ont caractérisé à la charge du prévenu, la condamnation de celui-ci se trouve ainsi justifiée ;

Que, par ailleurs, le demandeur ne peut faire grief aux juges d'avoir insuffisamment motivé le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis, dès lors que l'application d'une telle peine, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85419
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-85419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85419
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