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04/08/1998 | FRANCE | N°98-82704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 98-82704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel, contre une ordonnance rendue le 9 janvier 1998 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIE

R, qui a déclaré n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de l'appel formé con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel, contre une ordonnance rendue le 9 janvier 1998 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui a déclaré n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes complémentaires d'instruction dans une information suivie du chef de violences avec arme, ayant entraîné une infirmité ou une mutilation ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 juin 1998 prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n°7 ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de Montpellier de l'appel formé le 23 décembre 1997, contre l'ordonnance du 12 décembre 1997 de M. Boyer, juge d'instruction à Perpignan ;

"aux motifs qu'il appartient au président de la chambre d'accusation de décider, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, qu'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel;

qu'en l'espèce, il convient de relever que l'appel a été interjeté le 23 décembre 1997, alors que l'ordonnance déférée avait été notifiée le 12 décembre 1997;

que cet appel interjeté postérieurement au délai de dix jours de l'article 186, qui expirait au soir du 22 décembre 1997, est irrecevable;

qu'il n'est pas question, dans ces conditions, de saisir la chambre d'accusation de ce contentieux ;

"1°) alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre d'accusation, de décider seul de la recevabilité de l'appel;

qu'en toute hypothèse, cette décision ne saurait être à l'abri d'un recours juridictionnel;

qu'en décidant en l'espèce, par une décision insusceptible de recours, que l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction était irrecevable comme tardif, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délai de 10 jours pour interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction court à compter de la notification de la décision;

qu'en l'espèce l'ordonnance du juge d'instruction a été notifiée, ainsi qu'en fait foi le cachet apposé par l'administration postale, le 15 décembre 1997;

qu'en déclarant l'appel interjeté le 23 décembre 1997, soit dans les 10 jours de la notification, irrecevable comme tardif, le président de la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'au cours de l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme, ayant entraîné une infirmité ou une mutilation, l'avocat d'Emmanuel X... a présenté des demandes d'actes d'instruction et d'expertise que le juge d'instruction a rejetées, le 12 décembre 1997, par une ordonnance notifiée le jour même à la personne mise en examen ;

Que, sur l'appel d'Emmanuel X..., interjeté le 23 décembre 1997, le président de la chambre d'accusation a, par ordonnance du 9 janvier 1998, constaté que ce recours avait été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale et a, en conséquence, décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de cet appel ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale;

que dès lors sa décision n'est, aux termes du 3ème alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ;

Qu'il n'importe que celle-ci soit fondée sur des motifs de droit tirés de l'irrecevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82704
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 186-1 al. 3

Décision attaquée : Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°98-82704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82704
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