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04/08/1998 | FRANCE | N°98-82551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 98-82551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kevork, contre l'arrêt n 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kevork, contre l'arrêt n 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Kevork X... ;

"aux motifs qu'il existe des indices sérieux faisant présumer la participation de Kevork X... au sein d'une bande organisée, à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures ;

que les deux frères X... sont mis en cause dans cette opération par plusieurs personnes mises en examen;

que les investigations se poursuivent pour éclaircir de nombreux mouvements de fonds frauduleux effectués avec l'aide d'agents de l'UAP ;

"que l'activité de ce réseau a causé un préjudice bancaire et financier estimé à plusieurs centaines de millions de francs;

que le trouble à l'ordre public économique est exceptionnel et persistant;

que ces faits ont gravement porté atteinte au fonctionnement des circuits d'affaires ;

"que des mises en examen ont été notifiées à une centaine de personnes, que de nouvelles mises en examen viennent d'être notifiées, ce qui conforte le trouble exceptionnel persistant à l'ordre public;

que des personnes impliquées dans cette vaste escroquerie, ayant également des garanties de représentation, se sont réfugiées à l'étranger;

que des investigations et des interrogatoires sont en cours, que les confrontations ont commencé, que le dossier est en constante évolution ;

"que les investigations sont en cours notamment sur commissions rogatoires au niveau national et international;

que la détention de Kevork X... est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse, qu'elle est aussi nécessaire pour assurer la présence de l'appelant à tous les actes de la procédure et pour éviter la réitération des faits;

que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ;

"alors que la détention provisoire ne peut aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale être ordonnée ou maintenue qu'à titre exceptionnel et lorsqu'elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher soit des pressions sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse, de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ou lorsque l'infraction a provoqué un trouble persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin;

qu'en l'espèce où la chambre d'accusation a constaté que les infractions poursuivies imputées au demandeur et qui auraient été commises au moyen de traites de cavalerie émises ou escomptées dans le cadre d'une société commerciale dont le bilan a été déposé plusieurs mois avant la demande de mise en liberté et où le mis en examen précisait dans son mémoire d'appel, que cette société avait dû cesser son activité en raison de sa mise en liquidation judiciaire, en soulignant en outre que d'autres personnes mises en examen avaient été remises en liberté et que ceux qui étaient restés en détention se trouvaient tous dans le même établissement et parfois dans la même cellule en sorte que la détention ne pouvait remédier à un risque de concertation, la Cour, qui a complètement omis de s'expliquer sur ces divers éléments pourtant de nature à exclure que la détention du demandeur puisse être l'unique moyen d'éviter la survenance des événements limitativement prévus par le texte précité et s'est contentée d'invoquer abstraitement et vainement l'importance du préjudice causé par les infractions, la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires, la fuite à l'étranger d'autres personnes mises en examen, la nécessité d'assurer la présence du demandeur à tous les acres de la procédure et le risque de réitération des faits, a ainsi privé sa décision de motifs au regard des textes précités" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Kevork X..., la juridiction du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82551
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°98-82551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82551
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