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04/08/1998 | FRANCE | N°98-82536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 98-82536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1998, qui l'a re

nvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viol aggravé ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol avec usage ou menace d'une arme ;

"alors, d'une part, que l'ensemble des éléments réunis à charge par la chambre d'accusation comme de nature à accréditer la thèse de la victime, ne caractérisent pas des faits d'agression sexuelle, mais un comportement agressif, en état d'ivresse, "pour demander de l'argent", ou un comportement "menaçant" avec un couteau;

que l'état de dépression dont la victime aurait souffert après l'agression est insusceptible de caractériser, à lui, seul l'existence d'une agression sexuelle;

que, faute de caractériser le moindre élément de nature à accréditer la thèse selon laquelle l'agression de la victime aurait eu un caractère sexuel et aurait été constitutive d'un viol, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé en tous ses éléments le crime retenu contre le mis en examen ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction de motifs viciant irrémédiablement sa décision, retenir la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, au motif, d'une part, que la victime avait allégué avoir été violée sous la menace d'un "rasoir de type coupe-chou", et au motif, d'autre part, que l'agresseur avait été vu avec un couteau" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82536
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°98-82536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82536
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