AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CHAN Y... Didier, - CHAN X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et authentique, a déclaré irrecevable leur appel, de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'aucun des griefs invoqués par les demandeurs ne concernent la recevabilité de leur appel ;
Que, dès lors, les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;