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04/08/1998 | FRANCE | N°98-80515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 98-80515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 décembre 1997, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa r

ecevabilité :

Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministèr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 décembre 1997, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;

Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal et de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 4 avril 1997 pour des faits commis le 3 avril 1992 et le 15 juin 1993, et la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 26 octobre 1993 pour des faits commis le 9 juin 1993 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits ayant tous été commis avant l'entrée en vigueur des textes susvisés, il lui appartenait de faire application de l'article 5 de l'ancien Code pénal et de déclarer absorbée par la peine de 10 ans de réclusion la peine de 4 mois d'emprisonnement, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés qui ont maintenu pour les faits commis avant le 1er mars 1994 le principe de la confusion de droit entre des peines criminelles et correctionnelles ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 2 décembre 1997 ;

Et vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que la confusion est de droit entre la peine prononcée par la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE le 4 avril 1997 et celle prononcée par le tribunal correctionnel du PUY-EN-VELAY le 26 octobre 1993 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80515
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Peines - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelles et correctionnelles.


Références :

Code pénal 132-2 à 132-5
Code pénal ancien 5
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 371

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°98-80515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80515
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