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04/08/1998 | FRANCE | N°97-86273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-86273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUYOMARD de X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée des chefs d'é

tablissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé l'ordonnance de non-li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUYOMARD de X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée des chefs d'établissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 89-1 et 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen de nullité, n'ayant pas été proposé devant la chambre d'accusation, est irrecevable en vertu de l'article 595 de ce Code ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que tout supplément d'information était inutile et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-86273

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/08/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-86273
Numéro NOR : JURITEXT000007580554 ?
Numéro d'affaire : 97-86273
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-08-04;97.86273 ?
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