AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AMOR Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1997, qui, dans la procédure d'information suivie contre personne non dénommée sous la qualification d'extorsion, escroquerie et vol avec infraction, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 2, 186, alinéa 4, 575-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Bachir X... contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué énonce qu'une copie certifiée conforme en a été adressée par lettre recommandée expédiée le 7 avril 1997 et que l'appel, formé le 18 avril 1997, était tardif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, selon les articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, et lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre