AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANDRIAMANDIMBY Elisoa, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'abus d'autorité, a déclaré irrecevable son appel formé contre une correspondance du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elisoa Andriamandimby a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;
Attendu qu'avant d'ordonner la communication de cette plainte au procureur de la République en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, par lettre, a informé la plaignante de ce que "les faits dénoncés n'étaient pas de nature pénale" et lui a conseillé "de s'adresser à un avocat à même de décider de la suite à donner à son dossier" ;
Attendu qu'Elisoa Andriamandimby a interjeté appel en soutenant que cette lettre valait décision de refus d'informer ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation retient que le recours porte sur une correspondance du juge d'instruction qui ne peut valoir ordonnance juridictionnelle ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, une lettre adressée à une partie par le juge d'instruction n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;