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04/08/1998 | FRANCE | N°97-85075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-85075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRIAMANDIMBY Elisoa, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'

abus d'autorité, a déclaré irrecevable son appel formé contre une correspondance du jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRIAMANDIMBY Elisoa, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'abus d'autorité, a déclaré irrecevable son appel formé contre une correspondance du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elisoa Andriamandimby a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;

Attendu qu'avant d'ordonner la communication de cette plainte au procureur de la République en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, par lettre, a informé la plaignante de ce que "les faits dénoncés n'étaient pas de nature pénale" et lui a conseillé "de s'adresser à un avocat à même de décider de la suite à donner à son dossier" ;

Attendu qu'Elisoa Andriamandimby a interjeté appel en soutenant que cette lettre valait décision de refus d'informer ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation retient que le recours porte sur une correspondance du juge d'instruction qui ne peut valoir ordonnance juridictionnelle ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, une lettre adressée à une partie par le juge d'instruction n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85075
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Appel d'une décision du juge d'instruction - Correspondance du juge d'instruction ne valant pas ordonnance judiciaire - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 186 et 186-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-85075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85075
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