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04/08/1998 | FRANCE | N°97-84199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-84199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Cécile, épouse X..., contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 avril 1997, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamnée à 3

mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Cécile, épouse X..., contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 avril 1997, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441, alinéa 2, du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cécile de Y... coupable de faux en écriture privée et usage de faux et en répression, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils en la condamnant à payer à la société Cetelem la somme de 48 549,12 francs augmentée des intérêts contractuels ;

"aux motifs que la société Cetelem a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait des agissements de Cécile X... qui a ainsi fait croire à un engagement conjoint et solidaire des deux époux;

que, de plus, le prêt est demeuré impayé, les échéances n'ayant plus été honorées dès la séparation du couple survenue quelques semaines après la signature du contrat;

que les éléments versés au dossier permettent de fixer à 48 549,15 francs le montant des dommages-intérêts qui seront dus en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % sur la somme de 45 929,08 francs à compter du 17 novembre 1992 et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ;

"alors que seuls ceux qui ont personnellement et directement souffert de l'infraction peuvent exercer l'action civile ;

qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas le lien de causalité entre l'infraction et le défaut de remboursement des échéances dues à la société Cetelem, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni de conclusions régulièrement déposées, que la demanderesse ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Cetelem ou le lien de causalité entre les infractions commises et le préjudice subi par cette dernière ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84199
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-84199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84199
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