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04/08/1998 | FRANCE | N°97-84198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-84198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Cécile, épouse X..., contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 29 avril 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 4 mois d'

emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Cécile, épouse X..., contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 29 avril 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441, alinéa 2 du Code pénal, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Cécile De Y... coupable d'usage de faux en écriture et en répression l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, le 5 avril 1994, Pierre X... déposa une plainte contre son épouse Cécile De Y... et se constitua partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Melun du chef de faux et usage;

qu'il exposa que son épouse avait contracté au mois de janvier 1990 un crédit auprès de Soficarte et imité sa signature sur l'offre préalable d'ouverture de crédit du 27 janvier 1990;

qu'il précisa que son épouse cessa les remboursements de ce crédit après la séparation du couple ce qui entraîna des poursuites contre tous deux devant la juridiction civile ;

"alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'usage du faux a été réalisé le 27 janvier 1990 et que la partie civile a porté plainte le 5 avril 1994;

que, dès lors, et à défaut d'avoir constaté l'existence d'acte interruptif de la prescription, les juges du fond auraient dû déclarer l'infraction prescrite;

qu'à défaut, ils ont violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Cécile De Y... a contracté en janvier 1990 un emprunt auprès de la société Soficarte et imité la signature de son mari, Pierre X..., sur l'offre préalable d'ouverture de crédit du 27 janvier 1990 ;

Que, le 5 avril 1994, Pierre X... a déposé plainte contre son épouse en se constituant partie civile des chefs de faux et usage; que le juge d'instruction, après avoir constaté la prescription du faux, a renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 5 avril 1991 au 5 avril 1994, fait usage de la pièce falsifiée;

que les juges ont déclaré la prévenue coupable de ces faits ;

Attendu que la demanderesse oppose pour la première fois, devant la Cour de Cassation, l'exception de prescription;

qu'un tel moyen, d'ordre public, n'est recevable que si cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur;

que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84198
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Condition.

PRESCRIPTION - Action publique - Exception de prescription présente pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 ème chambre, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-84198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84198
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