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04/08/1998 | FRANCE | N°97-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-83156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 mai

1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 mai 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée du chef d'entrave ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 425-3 du Code du travail, du principe de l'autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à informer des chefs énoncés dans la plainte de Georges Y... du 15 avril 1996 ;

"aux motifs qu'un accord est intervenu, le 5 novembre 1987, entre Georges Y... et la société Heulin aux termes duquel celle-ci versait à son salarié une indemnité de 5 000 000 francs destinée à "couvrir l'ensemble des demandes judiciaires et extrajudiciaires faites par Georges Y... au titre des relations nées du contrat de travail de directeur juridique... du 1er janvier 1973 à son licenciement accepté au 31 décembre 1987;

que Georges Y... avait vainement écrit par la suite à son employeur pour lui demander de procéder à son licenciement dans les formes légales et, avait, par lettre du 15 avril 1988, demandé la réintégration tout aussi vainement;

que la chambre criminelle a, sur la citation directe de M. X..., président du conseil d'administration, pour refus de réintégration de Georges Y... dans ses fonctions de délégué du personnel, rejeté le pourvoi contre l'arrêt de relaxe en retenant que l'accord intervenu interdisait au salarié, qui avait accepté et obtenu la réparation indemnitaire tant des conséquences du licenciement que celles résultant de son irrégularité, de poursuivre le chef d'entreprise pour avoir refusé une demande de réintégration qui, ne pouvant se cumuler avec la réparation déjà allouée, était nécessairement exclue de cet accord;

que les faits ne pouvaient ainsi recevoir de qualification pénale à la suite de cette décision ayant autorité de la chose jugée, l'ordonnance de refus d'informer doit être confirmée" ;

"alors que la chambre d'accusation, en se fondant sur les seules articulations de l'arrêt rendu le 4 février 1992 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation afin de décider que les faits dénoncés par Georges Y... dans sa plainte du 15 avril 1996 se heurtaient à l'autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de contrôler l'exception de chose jugée ainsi opposée à la partie civile;

que, spécialement, l'arrêt attaqué, faute d'expliciter l'identité de cause, d'objet et de parties justifiant le refus d'examen des faits dénoncés par Georges Y..., dans sa plainte du 15 avril 1996 n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 avril 1996, Georges Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour entrave, sur le fondement des articles L. 425-3 et L. 482-1 du Code du travail, faute d'avoir obtenu sa réintégration dans son emploi de directeur juridique et ses fonctions de délégué du personnel au sein de la société Heulin, à la suite de son licenciement, prononcé en novembre 1987 sans qu'ait été respectée la procédure spéciale prévue par l'article L. 425-1 du Code précité ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que Georges Y... a déjà exercé des poursuites pour les mêmes faits contre le représentant légal de la société Heulin;

qu'elle précise que, par arrêt du 4 février 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre la décision de relaxe du chef d'entreprise, après avoir décidé qu'un accord librement consenti, comme en l'espèce, entre un salarié protégé qui a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et son employeur, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, notamment celles liées au caractère illégal de la mesure, interdit au premier de poursuivre le second pour avoir refusé sa réintégration, laquelle ne peut se cumuler avec la réparation acceptée par l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les deux procédures concernent les mêmes parties et que les faits invoqués à l'appui de la plainte sont identiques en leurs éléments, tant légal que matériels, à ceux ayant motivé la première poursuite, close par une décision de relaxe passée en force de chose jugée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83156
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Maxime "non bis in idem" - Décision de relaxe passée en force de chose jugée - Nouvelle plainte - Identité de faits - Identité de parties.


Références :

Code de procédure pénale 6

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-83156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83156
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