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04/08/1998 | FRANCE | N°97-82795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-82795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile, partie civile,

contre un arrêt n° 255 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de con

fiance, refus d'assistance médicale, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile, partie civile,

contre un arrêt n° 255 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, refus d'assistance médicale, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement ; que, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82795
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-82795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82795
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