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04/08/1998 | FRANCE | N°97-80900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-80900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1997, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné

à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1997, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 3 de la loi n 62-896 du 4 août 1962, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, ancien comptable agréé, coupable de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que, dans le cadre d'une procédure opposant M. Y..., le plaignant, à M. Z... et relative à la succession de leur mère, le prévenu, ancien comptable du plaignant et de son père, avait communiqué au juge des documents dans lesquels il divulguait tous les renseignements comptables et fiscaux les intéressant ; que, dans la note sur le rapport de l'expert judiciaire Cazaux rédigée par Pierre X... et adressée par lui au juge de la mise en état, celui-ci indiquait : "c'est ainsi que j'ai retrouvé dans les livres de caisses conservés je ne sais comment..." ; qu'il refusait la chronologie des acquisitions ; qu'il reconnaissait "posséder les déclarations de revenus de Gabriel pour 1986... puis toutes les déclarations de Gabriel puis de Jeanne... avoir retrouvé un livre de caisse d'avril à juillet 1964" ; qu'en révélant et communiquant de tels éléments de trésorerie et documents comptables dont Pierre X... avait eu à connaître de par (sic) sa profession d'expert comptable, Pierre X... avait révélé des informations à caractère secret qu'il avait reçues en sa qualité de comptable ayant eu pour clients, MM. Gabriel et Lucien Y... (arrêt p. 5) ;

"alors, d'une part, que ne commet aucune violation du secret professionnel le comptable qui, dans le cadre d'une action judiciaire tendant à une condamnation pécuniaire, donne, à la demande de la juridiction, des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait adressé au juge de la mise en état une note commentant le rapport d'expertise judiciaire ainsi que des documents ayant trait à l'aspect comptable de l'affaire et en particulier des documents fiscaux nécessaires à la compréhension du litige opposant M. Y... à son demi-frère, M. Z..., relatif au partage de la succession de leur mère et tendant à une condamnation pécuniaire ; que l'arrêt attaqué précise que certains des documents fiscaux se rapportaient aux déclarations de revenus de Jeanne (la mère des deux parties) ; que, ce faisant, le prévenu n'a pas commis le délit de violation du secret professionnel qui lui était reproché ;

"alors, d'autre part, que le secret professionnel des comptables participant du secret des affaires et n'étant institué que dans l'intérêt du maître du secret, devient sans objet quand la divulgation du secret ne peut plus causer à celui-ci aucun préjudice quelconque ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sans préciser en quoi la remise, directement à la juridiction saisie du litige relatif au partage de la succession de leur mère, de documents comptables et fiscaux intéressant précisément leur mère et sur lesquels les deux parties avaient des droits, avait porté préjudice à M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, enfin que, en ne s'expliquant pas sur le moyen péremptoire des conclusions (p. 3 in fine et p. 4) qui faisait valoir que l'ensemble des bilans avait été communiqué aux débats par le conseil de M. Y..., ainsi que cela était établi par la côte D. 30 du dossier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80900
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-80900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80900
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