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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 1998, qui, dans l'informa

tion suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... ;

"aux motifs que les dénégations du demandeur justifient son maintien en détention, pour empêcher toute pression sur la victime et les témoins, qui appartiennent à la même famille;

que la détention se justifie également pour le maintenir à la disposition de la justice ;

que l'article 138 du Code de procédure pénale n'apparaît pas applicable en l'état ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire doit rester exceptionnelle et cesser lorsque le contrôle judiciaire est suffisant;

que l'empêchement de toute pression sur la victime et les témoins, ainsi que le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen, peuvent être obtenus par le moyen du contrôle judiciaire ;

qu'en justifiant la prolongation de la détention provisoire par la nécessité d'empêcher toute pression sur les parties civiles et témoins, et de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans caractériser l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'un contrôle judiciaire lui interdisant de rencontrer sa petite-fille et la famille de celle-ci et de quitter le territoire national était suffisant pour empêcher toute pression sur la partie civile et les témoins, et pour garantir son maintien à la disposition de la justice;

qu'en se bornant à affirmer que l'article 138 du Code de procédure pénale "n'apparaissait pas applicable en l'état", sans répondre au moyen péremptoire de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 3 avril 1997 pour viol sur mineure de quinze ans par ascendant;

qu'il aurait, en 1988, imposé une relation sexuelle à sa petite-fille, alors âgée de 9 ans ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les faits se sont produits dans un contexte familial, que le mis en cause, grand-père de la victime, a toujours exercé une influence importante sur l'ensemble des membres de la famille et qu'il est à craindre qu'il ne cherche encore à en user pour faire pression sur sa petite-fille ;

Que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes et que les dénégations de l'intéressé justifient son maintien en détention pour empêcher toute pression sur la victime et les témoins, qui appartiennent à la même famille ;

Qu'ils ajoutent "qu'avant son interpellation, l'intéressé avait émis le projet de retourner chez lui en Inde" et que, dès lors, sa détention provisoire est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144, 145, alinéa premier, et 145-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 144,145,145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... ;

"aux motifs que la procédure doit pouvoir être achevée dans un délai raisonnable;

qu'aux termes mêmes du mémoire de la personne mise en examen les investigations doivent se poursuivre ;

que l'information, toujours en cours, est en voie d'achèvement ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information;

qu'en se bornant à indiquer que les investigations devaient se poursuivre, sans expliquer les raisons précises pour lesquelles l'instruction n'était pas terminée plus d'un an après la mise en examen de l'intéressé et sa mise en détention, c'est-à-dire sans réellement, par des indications particulières, justifier la poursuite de l'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes du même texte, la décision de prolongation de la détention doit également indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

qu'en se bornant à indiquer que la procédure devait pouvoir être achevée "dans un délai raisonnable", sans indiquer, de façon précise, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, en énonçant, à la fois, que l'information était en voie d'achèvement et qu'elle devait se poursuivre, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires" ;

Attendu que, pour motiver la prolongation, au-delà de la durée d'un an, de la détention provisoire de X..., l'arrêt relève que, s'il apparaît des termes même du mémoire de l'intéressé que les investigations doivent se poursuivre, l'information est en voie d'achèvement dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82537
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82537
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