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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnanc

e du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Jean-Claude X... a interjeté appel le 6 avril 1998 de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 mars 1998 prolongeant sa détention provisoire ;

qu'à cette occasion, il a demandé la comparution personnelle de l'intéressé devant la chambre d'accusation;

qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire, l'appelant n'a pu être extrait pour l'audience du 21 avril 1998 ;

Attendu que, pour statuer en cet état, les juges énoncent que "ce fait constitue la circonstance imprévisible et insurmontable prévue par l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale" et "qu'aucun renvoi à une audience ultérieure dans le délai légal n'est possible" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision;

qu'en effet, l'arrêt qui intervient sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire peut être rendu en l'absence de la personne mise en examen détenue et nonobstant sa demande de comparaître, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible sa présence et que la décision ne peut être différée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 591, 593 et 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire établi par le conseil de l'intéressé, reçu au greffe le jour même, au motif que les mémoires doivent être déposés au plus tard la veille de l'audience ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des dispositions des articles 5 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le mémoire se borne à invoquer des dispositions conventionnelles sans exposer en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnues ;

Que dès lors les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82491
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire - Article 194 dernier alinéa du Code de procédure pénale - Circonstance imprévisible et insurmontable - Mouvement de grève du personnel pénitentiaire.


Références :

Code de procédure pénale 144 et suiv., et 194 al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 21 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82491
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