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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 octobre 1

997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la MARNE sous l'accusation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 octobre 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la MARNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits, et des articles 222-23, 222-24, 4ème alinéa, 222-44, 122-45, 222-47-1 du Code pénal, et des articles 574-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X..., épouse Y..., du chef de viol et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Marne du chef de viols imposés à A., avec cette circonstance que les viols ont été commis alors qu'elle est la mère légitime de la victime ;

"aux motifs qu'ainsi que l'avait énoncé l'arrêt de céans rendu dans la présente affaire le 1er février 1996, en incriminant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, la loi n'a pas distingué selon que cet acte était commis par un homme ou par une femme, ni selon qu'il était voulu par un homme sur la personne d'une femme contrainte de s'y soumettre ou par une femme sur la personne d'un homme qu'elle a obligé à s'y résoudre;

qu'il suffit que la pénétration sexuelle n'ait pas été consentie;

dès lors, qu'est susceptible de constituer le crime de viol par ascendant le fait, pour une femme, profitant comme en l'espèce, du manque de discernement du mineur et abusant de l'autorité qu'elle avait sur lui, de faire subir à son propre fils âgé de quinze ans des fellations puis de lui imposer l'exécution d'une sodomie, de pénétrations sexuelles digitales et de relations intimes complètes auxquelles ce dernier n'a pu parvenir, malgré sa répugnance et après plusieurs tentatives infructueuses, que parce que sa mère avait joint à ses exigences, jusqu'alors formulées en vain, des caresses préalables propres à provoquer artificiellement chez le mineur la disposition corporelle nécessaire à l'assouvissement de cet incestueux dessein ;

"alors que l'acte de fellation n'est constitutif d'un viol que lorsqu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise à celui qui le subit ou le pratique;

qu'en ne précisant pas par quel "artifice" X..., épouse Y... serait parvenue à obtenir d'A. la manifestation physique d'un désir contraire à sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X..., épouse Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mis en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée;

que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82245
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82245
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