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17/07/1998 | FRANCE | N°96-22027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-22027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est 4, boulevard Doret, 97703 Saint-Denis Messag Cedex 9,

2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Réunion, dont le siège est 2, avenue Georges Brassens, BP 9, 97408 S

aint-Denis Messag Cedex,

3°/ de Mme Marie D..., veuve C..., prise tant en son nom per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est 4, boulevard Doret, 97703 Saint-Denis Messag Cedex 9,

2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Réunion, dont le siège est 2, avenue Georges Brassens, BP 9, 97408 Saint-Denis Messag Cedex,

3°/ de Mme Marie D..., veuve C..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Murielle et Vanessa C..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 25 novembre 1991, Joseph C..., salarié de M. X..., travaillait au fond d'une tranchée de 70 centimètres de profondeur, creusée dans un terrain sablonneux et située à l'aplomb d'un mur vétuste;

que l'effondrement du mur, ni étayé, ni protégé, a causé sa mort par écrasement;

que la cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 10 septembre 1996) a jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour que la faute commise par l'employeur soit inexcusable, il faut que ce dernier ait eu ou ait pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées;

qu'ayant constaté que M. X... n'avait aucune compétence dans le domaine du bâtiment, de sorte qu'il n'était pas apte à mesurer le risque d'éboulement du mur et donc la nécessité d'un étaiement, la cour d'appel, en décidant cependant que l'intéressé devait normalement avoir conscience du danger, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que si le risque d'éboulement du mur était si manifeste que même un profane comme M. X... aurait dû en avoir conscience, ce danger était a fortiori appréhendable par Joseph C..., compte tenu de l'expérience de ce dernier;

qu'en refusant d'examiner si la victime n'avait pas commis une faute d'imprudence de nature à exonérer l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'accident, M. X... a été condamné pour homicide involontaire au motif qu'en sa qualité de chef d'établissement, il a omis de satisfaire aux exigences de sécurité pesant sur lui, qui imposaient d'aménager les parois de la tranchée et le mur pour prévenir les éboulements;

que cet arrêt est devenu définitif;

que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié;

que, d'autre part, ayant relevé que ce dernier ne possédait ni la formation, ni la compétence requises d'un chef de chantier et n'avait reçu aucune délégation dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de M. X... qui a pris seul la décision de ne pas étayer le mur, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme C... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22027
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Condamnation antérieure pour homicide involontaire.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-22027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22027
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