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16/07/1998 | FRANCE | N°97-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-22405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans , LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le

rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans , LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Orléans en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 14 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu que, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

d'où il suit que le recours de M. Y... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22405
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-22405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.22405
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