La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°97-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-22018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur

le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Agnès X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 Décembre 1974 ;

que, par décision du 4 novembre 1997 l'assemblée générale de cette cour d'appel, elle n'a pas été inscrite;

qu'elIe a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22018
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-22018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.22018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award