AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Ludmila X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Ludmilla X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 7 novembre 1997, de l'assemblée générale de cette cour d'appel, elle n'a pas été inscrite;
qu'eIle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu, de première part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
qu'en second lieu, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription ou la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constiturait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs;
d'où il suit que le recours de Mme X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.